Code du travail

Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées417
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-5

417 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.666

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1233-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er décembre 1995 en qualité de responsable promotion par la société Jacques Jaunet, aux droits de laquelle se trouve la société New Man, Mme X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de la communication, a été licenciée pour motif économique par une lettre du 5 février 2010 en même temps que trente huit autres salariés de l'entreprise ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement de cette salariée et condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef, la

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-22.008

Cour de cassation

; que, s'il avait plus d'ancienneté que ses collègues, il était célibataire sans charge de famille et était le moins polyvalent ; qu'en statuant ainsi, sans évoquer la totalité des critères, ni les points attribués aux autres livreurs, la cour d'appel qui n'a pas vérifié si les notes avaient été attribuées en fonction de critères objectifs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.971

Cour de cassation

SODITEX n'aurait pas respecté les critères d'ordre et qu'elle aurait été victime de discrimination au motif qu'elle comptait une grande ancienneté dans l'établissement, plus de 26 ans, et que des salariés beaucoup plus jeunes en ancienneté sur le même poste de vendeur ont été écartés de la procédure sans motif apparent alors que la SAS SODITEX justifie avoir rigoureusement respecté les dispositions de l'article L 1233-5 du code du travail en prenant en compte l'ensemble des critères légaux, et pas seulement l'ancienneté, qu'elle a bien, et de manière objective, appliqué un barème entre les cinq vendeuses de la société pour parvenir au licenciement de deux d'entre elles, que notamment, le critère de la performance était retenu et que Mme X...

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.972

Cour de cassation

SODITEX n'aurait pas respecté les critères d'ordre et qu'elle aurait été victime de discrimination au motif qu'elle comptait une grande ancienneté dans l'établissement, 19 ans d'ancienneté, et que des salariés beaucoup plus jeunes en ancienneté sur le même poste de vendeur ont été écartés de la procédure sans motif apparent alors que la SAS SODITEX justifie avoir rigoureusement respecté les dispositions de l'article L 1233-5 du code du travail en prenant en compte l'ensemble des critères légaux, et pas seulement l'ancienneté, qu'elle a bien, et de manière objective, appliqué un barème entre les cinq vendeuses de la société pour parvenir au licenciement de deux d'entre elles, que notamment, le critère de la performance était retenu et que Mme X...

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.973

Cour de cassation

Ayant constaté que, lors de la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements économiques, une société avait été acquise par la société employeur depuis une année, une cour d'appel a pu décider que cette dernière avait manqué à son obligation de loyauté en ne prenant pas en compte les salariés issus de cette opération, peu important que l'immatriculation en tant qu'établissement secondaire de la société acquise ne soit intervenue que postérieurement à la date de l'engagement de la procédure de licenciement

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-16.991

Cour de cassation

Si le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir. La cour d'appel qui constate que l'appréciation par l'employeur des qualités professionnelles du salarié avait été faussée par sa volonté d'éviter le licenciement d'un salarié moins ancien, en raison du coût de ce licenciement pour l'entreprise, a ainsi caractérisé un détournement de pouvoir

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.105

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES sur le reclassement QUE le Conseil constate que le reclassement en droit s'est fait selon l'article L. 1233-4 du Code du travail, que la Société EUROPEENNE SEA a procédé à un examen approfondi des possibilités de reclassement ; qu'elle a bien saisi la Commission Paritaire territoriale de l'emploi de la Métallurgie conformément à ses obligations professionnelles ; que la Société EUROPEENNE SEA a bien appliqué les critères d'ordre en droit - article L. 1233-5 du Code du Travail - et a retenu la totalité des critères légaux ; que devant toutes ces conditions remplies, Monsieur X... sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.542

Cour de cassation

vingt-quatorze salariés de l'entreprise en trente-trois catégories professionnelles, sans à aucun moment constater que des salariés appartenant à ces catégories professionnelles distinctes exerçaient en fait des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-14.609

Cour de cassation

Les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, mettent à la charge de l'employeur, pour les projets de licenciement collectif économique portant sur plus de dix salariés, une obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés. La méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.421

Cour de cassation

d'un autre département, sans justifier en fait en quoi la différence de niveau de responsabilités existant entre le poste de directeur départemental de la Vienne et les autres postes de directeur départemental ne faisait pas obstacle à l'interchangeabilité des salariés en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.658

Cour de cassation

; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à l'ordre des licenciements, aux motifs parfaitement inopérants que le salarié avait refusé un poste de reclassement et que l'employeur était libre de décider des modalités de la restructuration de son entreprise et du choix des postes à supprimer, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi de responsable merchandising supprimé était le seul de sa catégorie dans l'entreprise, a violé l'article L.1233-5 du code du travail.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.969

Cour de cassation

l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que l'article L.

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