Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.666
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1233-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er décembre 1995 en qualité de responsable promotion par la société Jacques Jaunet, aux droits de laquelle se trouve la société New Man, Mme X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de la communication, a été licenciée pour motif économique par une lettre du 5 février 2010 en même temps que trente huit autres salariés de l'entreprise ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement de cette salariée et condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef, la
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-22.008
Cour de cassation; que, s'il avait plus d'ancienneté que ses collègues, il était célibataire sans charge de famille et était le moins polyvalent ; qu'en statuant ainsi, sans évoquer la totalité des critères, ni les points attribués aux autres livreurs, la cour d'appel qui n'a pas vérifié si les notes avaient été attribuées en fonction de critères objectifs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.971
Cour de cassationSODITEX n'aurait pas respecté les critères d'ordre et qu'elle aurait été victime de discrimination au motif qu'elle comptait une grande ancienneté dans l'établissement, plus de 26 ans, et que des salariés beaucoup plus jeunes en ancienneté sur le même poste de vendeur ont été écartés de la procédure sans motif apparent alors que la SAS SODITEX justifie avoir rigoureusement respecté les dispositions de l'article L 1233-5 du code du travail en prenant en compte l'ensemble des critères légaux, et pas seulement l'ancienneté, qu'elle a bien, et de manière objective, appliqué un barème entre les cinq vendeuses de la société pour parvenir au licenciement de deux d'entre elles, que notamment, le critère de la performance était retenu et que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.972
Cour de cassationSODITEX n'aurait pas respecté les critères d'ordre et qu'elle aurait été victime de discrimination au motif qu'elle comptait une grande ancienneté dans l'établissement, 19 ans d'ancienneté, et que des salariés beaucoup plus jeunes en ancienneté sur le même poste de vendeur ont été écartés de la procédure sans motif apparent alors que la SAS SODITEX justifie avoir rigoureusement respecté les dispositions de l'article L 1233-5 du code du travail en prenant en compte l'ensemble des critères légaux, et pas seulement l'ancienneté, qu'elle a bien, et de manière objective, appliqué un barème entre les cinq vendeuses de la société pour parvenir au licenciement de deux d'entre elles, que notamment, le critère de la performance était retenu et que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.973
Cour de cassationAyant constaté que, lors de la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements économiques, une société avait été acquise par la société employeur depuis une année, une cour d'appel a pu décider que cette dernière avait manqué à son obligation de loyauté en ne prenant pas en compte les salariés issus de cette opération, peu important que l'immatriculation en tant qu'établissement secondaire de la société acquise ne soit intervenue que postérieurement à la date de l'engagement de la procédure de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-16.991
Cour de cassationSi le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir. La cour d'appel qui constate que l'appréciation par l'employeur des qualités professionnelles du salarié avait été faussée par sa volonté d'éviter le licenciement d'un salarié moins ancien, en raison du coût de ce licenciement pour l'entreprise, a ainsi caractérisé un détournement de pouvoir
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.105
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES sur le reclassement QUE le Conseil constate que le reclassement en droit s'est fait selon l'article L. 1233-4 du Code du travail, que la Société EUROPEENNE SEA a procédé à un examen approfondi des possibilités de reclassement ; qu'elle a bien saisi la Commission Paritaire territoriale de l'emploi de la Métallurgie conformément à ses obligations professionnelles ; que la Société EUROPEENNE SEA a bien appliqué les critères d'ordre en droit - article L. 1233-5 du Code du Travail - et a retenu la totalité des critères légaux ; que devant toutes ces conditions remplies, Monsieur X... sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.542
Cour de cassationvingt-quatorze salariés de l'entreprise en trente-trois catégories professionnelles, sans à aucun moment constater que des salariés appartenant à ces catégories professionnelles distinctes exerçaient en fait des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-14.609
Cour de cassationLes articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, mettent à la charge de l'employeur, pour les projets de licenciement collectif économique portant sur plus de dix salariés, une obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés. La méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.421
Cour de cassationd'un autre département, sans justifier en fait en quoi la différence de niveau de responsabilités existant entre le poste de directeur départemental de la Vienne et les autres postes de directeur départemental ne faisait pas obstacle à l'interchangeabilité des salariés en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.658
Cour de cassation; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à l'ordre des licenciements, aux motifs parfaitement inopérants que le salarié avait refusé un poste de reclassement et que l'employeur était libre de décider des modalités de la restructuration de son entreprise et du choix des postes à supprimer, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi de responsable merchandising supprimé était le seul de sa catégorie dans l'entreprise, a violé l'article L.1233-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.969
Cour de cassationl'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que l'article L.
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Méthode et périmètre
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