Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.688
Cour de cassationUne cour d'appel, ayant constaté qu'au sein de l'activité d'usinage de l'entreprise, les salariés exerçaient des fonctions similaires sur des machines de générations différentes, sans que l'employeur ne démontre que le pilotage de l'une ou l'autre de ces machines ait nécessité une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation, a pu en déduire que l'employeur en scindant ces fonctions en deux catégories professionnelles et en mettant en oeuvre les critères d'ordre des licenciements dans chacune d'elles, n'avait pas respecté ces critères
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-22.865
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Caterpillar le 27 octobre 1986, M. X..., délégué du personnel et délégué syndical, a été licencié pour motif économique le 22 septembre 2009, après autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que la décision de reconnaissance de travailleur handicapé fait l'objet d'un examen régulier, que la décision de la Cotorep communiquée à l'employeur en 1995 était susceptible d'être
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-11.530
Cour de cassationla fiche 13 prévoit des dispositions particulières des salariés de 55 ans et plus qui ne seraient pas reclassés en interne, étant observé que M. Jean-Jacques X... n'était âgé que de 46 ans à la date de son licenciement ; sur l'objectivité des critères professionnels, il convient de rappeler que l'employeur peut privilégier l'un des critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-27.903
Cour de cassation; d'où il suit qu'en retenant, pour dire que la SA EAGLE AVIATION avait respecté les critères relatifs à l'ordre des licenciements, que le sous critère « comportement » du critère « qualités professionnelles », qui correspondait à la valeur professionnelle du salarié relevait de la seule appréciation de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-5 du Code du travail ; 2) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en se déterminant ainsi, sans rechercher ni préciser ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la note attribuée à M. X... au titre du sous critère comportement du critère « qualités professionnelles » reposait sur des données objectives, précises et vérifiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.602
Cour de cassation; que toutefois ils n'ont pas étayé cette allégation d'éléments précis ; que force est de constater que le plan social pour l'emploi a établi des critères de fixation de l'ordre des licenciements tenant compte du nombre d'enfants à charge, de l'ancienneté, de l'âge, de l'existence éventuelle d'un handicap et des qualités professionnelles, ce qui est conforme aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.414
Cour de cassation; Attendu que la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE ne justifie ni tentative en ce sens ni absence de poste disponible tant à Lyon que sur son site de Besançon ; Attendu que le licenciement est ainsi dénué d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « En droit : L'article L.1233-5 du Code du Travail précise que l'employeur doit définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; L'article L.1233-65 du Code du Travail précise qu'une convention de reclassement n'exonère pas l'employeur de son obligation de reclassement ; En fait : Attendu que les difficultés économiques de la société M.L.B.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.421
Cour de cassationpriver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice réparé selon son étendue par les juges du fond ; qu'en jugeant que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse pour des motifs relatifs à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.170
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur pour ne pas avoir répondu à une demande de communication des critères d'ordre d'un licenciement individuel, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-43 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5 ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que le manquement de l'employeur à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.789
Cour de cassation; avant tout licenciement, individuel ou collectif, d'une partie de son personnel pour motif économique, l'employeur doit donc établir un ordre des licenciements, lui permettant d'opérer un choix parmi les salariés à licencier, selon des critères qu'il définit et comprenant nécessairement ceux visés à l'article L321-1-1 du Code du Travail, devenu L 1233-5 ; toutefois cette règle ne s'applique pas lorsque les licenciements concerne tous les salariés de la même catégorie professionnelle ou que le salarié dont l'emploi est supprimé est le seul de sa catégorie; appartiennent à une même catégorie professionnelle pour l'application des critères d'ordre de licenciement les salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ou équivalente ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.795
Cour de cassationJean-Jacques X... ; que le grief n'est donc pas établi et le licenciement repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse ; que subsidiairement, M. Jean-Jacques X... indique que le plan de restructuration soumis au comité d'entreprise lors de la réunion du 12 octobre 2009, fait état de l'application des critères d'ordre à son licenciement ; que, selon l'article L 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en choisissant l'ancienneté comme critère moins important, il n'a obtenu qu'un seul point au titre de son ancienneté, qui était pourtant de 25 ans ; mais que la règle prévue à l'article L 1235-5 du code du Travail, selon laquelle l'employeur doit mettre en oeuvre un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17.617
Cour de cassationqu'il existe un motif économique au licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques dont la salariée contestait la réalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.242
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société TIMKEN avait respecté les critères d'ordre de licenciement et qu'il n'y avait pas discrimination syndicale et salariale à l'encontre de Monsieur X... et de l'AVOIR débouté, en conséquence, de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le chapitre 5 du projet de Plan de Sauvegarde de l'Emploi soumis au Comité Central d'Entreprise établit les critères conformes aux dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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