Code du travail

Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées417
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-5

417 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.688

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant constaté qu'au sein de l'activité d'usinage de l'entreprise, les salariés exerçaient des fonctions similaires sur des machines de générations différentes, sans que l'employeur ne démontre que le pilotage de l'une ou l'autre de ces machines ait nécessité une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation, a pu en déduire que l'employeur en scindant ces fonctions en deux catégories professionnelles et en mettant en oeuvre les critères d'ordre des licenciements dans chacune d'elles, n'avait pas respecté ces critères

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-22.865

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Caterpillar le 27 octobre 1986, M. X..., délégué du personnel et délégué syndical, a été licencié pour motif économique le 22 septembre 2009, après autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que la décision de reconnaissance de travailleur handicapé fait l'objet d'un examen régulier, que la décision de la Cotorep communiquée à l'employeur en 1995 était susceptible d'être

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-11.530

Cour de cassation

la fiche 13 prévoit des dispositions particulières des salariés de 55 ans et plus qui ne seraient pas reclassés en interne, étant observé que M. Jean-Jacques X... n'était âgé que de 46 ans à la date de son licenciement ; sur l'objectivité des critères professionnels, il convient de rappeler que l'employeur peut privilégier l'un des critères de l'article L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-27.903

Cour de cassation

; d'où il suit qu'en retenant, pour dire que la SA EAGLE AVIATION avait respecté les critères relatifs à l'ordre des licenciements, que le sous critère « comportement » du critère « qualités professionnelles », qui correspondait à la valeur professionnelle du salarié relevait de la seule appréciation de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-5 du Code du travail ; 2) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en se déterminant ainsi, sans rechercher ni préciser ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la note attribuée à M. X... au titre du sous critère comportement du critère « qualités professionnelles » reposait sur des données objectives, précises et vérifiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.602

Cour de cassation

; que toutefois ils n'ont pas étayé cette allégation d'éléments précis ; que force est de constater que le plan social pour l'emploi a établi des critères de fixation de l'ordre des licenciements tenant compte du nombre d'enfants à charge, de l'ancienneté, de l'âge, de l'existence éventuelle d'un handicap et des qualités professionnelles, ce qui est conforme aux exigences de l'article L.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.414

Cour de cassation

; Attendu que la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE ne justifie ni tentative en ce sens ni absence de poste disponible tant à Lyon que sur son site de Besançon ; Attendu que le licenciement est ainsi dénué d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « En droit : L'article L.1233-5 du Code du Travail précise que l'employeur doit définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; L'article L.1233-65 du Code du Travail précise qu'une convention de reclassement n'exonère pas l'employeur de son obligation de reclassement ; En fait : Attendu que les difficultés économiques de la société M.L.B.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.421

Cour de cassation

priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice réparé selon son étendue par les juges du fond ; qu'en jugeant que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse pour des motifs relatifs à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.170

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur pour ne pas avoir répondu à une demande de communication des critères d'ordre d'un licenciement individuel, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-43 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5 ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que le manquement de l'employeur à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.789

Cour de cassation

; avant tout licenciement, individuel ou collectif, d'une partie de son personnel pour motif économique, l'employeur doit donc établir un ordre des licenciements, lui permettant d'opérer un choix parmi les salariés à licencier, selon des critères qu'il définit et comprenant nécessairement ceux visés à l'article L321-1-1 du Code du Travail, devenu L 1233-5 ; toutefois cette règle ne s'applique pas lorsque les licenciements concerne tous les salariés de la même catégorie professionnelle ou que le salarié dont l'emploi est supprimé est le seul de sa catégorie; appartiennent à une même catégorie professionnelle pour l'application des critères d'ordre de licenciement les salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ou équivalente ;…

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.795

Cour de cassation

Jean-Jacques X... ; que le grief n'est donc pas établi et le licenciement repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse ; que subsidiairement, M. Jean-Jacques X... indique que le plan de restructuration soumis au comité d'entreprise lors de la réunion du 12 octobre 2009, fait état de l'application des critères d'ordre à son licenciement ; que, selon l'article L 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en choisissant l'ancienneté comme critère moins important, il n'a obtenu qu'un seul point au titre de son ancienneté, qui était pourtant de 25 ans ; mais que la règle prévue à l'article L 1235-5 du code du Travail, selon laquelle l'employeur doit mettre en oeuvre un…

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17.617

Cour de cassation

qu'il existe un motif économique au licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques dont la salariée contestait la réalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.242

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société TIMKEN avait respecté les critères d'ordre de licenciement et qu'il n'y avait pas discrimination syndicale et salariale à l'encontre de Monsieur X... et de l'AVOIR débouté, en conséquence, de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le chapitre 5 du projet de Plan de Sauvegarde de l'Emploi soumis au Comité Central d'Entreprise établit les critères conformes aux dispositions de l'article L.

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