Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.551
Cour de cassationde sauvegarde de l'emploi ne correspondaient pas à des catégories professionnelles au sens de la loi et qu'ils ne proposaient aucune définition des catégories professionnelles qui auraient dû être retenues, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve du respect de l'ordre des licenciements, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.566
Cour de cassationde sauvegarde de l'emploi ne correspondaient pas à des catégories professionnelles au sens de la loi et qu'ils ne proposaient aucune définition des catégories professionnelles qui auraient dû être retenues, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve du respect de l'ordre des licenciements, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.621
Cour de cassationde sauvegarde de l'emploi ne correspondaient pas à des catégories professionnelles au sens de la loi et qu'ils ne proposaient aucune définition des catégories professionnelles qui auraient dû être retenues, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve du respect de l'ordre des licenciements, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.652
Cour de cassationde sauvegarde de l'emploi ne correspondaient pas à des catégories professionnelles au sens de la loi et qu'ils ne proposaient aucune définition des catégories professionnelles qui auraient dû être retenues, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve du respect de l'ordre des licenciements, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-18.272
Cour de cassationles sommes de 30.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements et de 500 euros au titre de l'absence de communication des critères d'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5 du même code, à savoir : 1° les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ; 2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° les qualités…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-17.558
Cour de cassation1°/ que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise, l'employeur qui supprime un service et licencie tout le personnel de ce service étant tenu de comparer la situation des salariés de ce service à celle des autres salariés de l'entreprise, pour éventuellement procéder au licenciement de salariés d'un autre service ; que la cour d'appel, en limitant sa recherche à la situation des seuls sérigraphes, a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher les éléments objectifs sur lesquels l'employeur s'était appuyé pour arrêter ses choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-16.213
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le licenciement de la salariée était uniquement fondé sur les difficultés économiques rencontrées et que « l'appel au volontariat » remis à l'ensemble du personnel ne constitue pas une modification du contrat de travail au sens de l'article L. 1222-6 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.850
Cour de cassation: 1°/ que la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements s'effectue au regard du nombre de licenciement décidé ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé, si le choix des salariés licenciés était justifié au regard du nombre de licenciements décidé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.757
Cour de cassationà retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour apprécier l'indemnisation qui doit lui être allouée à la somme qui sera précisée au dispositif de l'arrêt » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « c) Sur le critère d'ordre de licenciement et l'absence de recherche de reclassement ; Attendu que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.459
Cour de cassationexerçaient des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune quel que soit le service (marques, brevets ou annuités) où ils étaient affectés, de sorte qu'ils ne constituaient qu'une seule catégorie professionnelle à laquelle appartenait Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2°/ que sauf détournement de procédure, l'employeur est seul juge des aptitudes professionnelles de ses salariés ; que la société Brema Loyer faisait valoir que le nombre de points obtenu par Mme X... au titre du critère « qualités professionnelles », avait été déterminé sur la base de l'évaluation qu'avaient faite ses supérieurs hiérarchiques M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.460
Cour de cassationexerçaient des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune quel que soit le service (marques, brevets ou annuités) où ils étaient affectés, de sorte qu'ils ne constituaient qu'une seule catégorie professionnelle à laquelle appartenait Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2°/ que sauf détournement de procédure, l'employeur est seul juge des aptitudes professionnelles de ses salariés ; que la société Brema-Loyer faisait valoir que le nombre de points obtenu par Mme X... au titre du critère « qualités professionnelles », avait été déterminé sur la base de l'évaluation qu'avaient faite ses supérieurs hiérarchiques Mme Y... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.338
Cour de cassationse trouvaient rattachés à son foyer fiscal », sans constater que l'employeur avait interrogé le salarié sur sa situation personnelle avant de mettre en oeuvre les critères d'ordre de licenciement, notamment s'agissant du rattachement fiscal de ses enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-17, L. 1233-7 et L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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