Code du travail

Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées417
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-5

417 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-25.676

Cour de cassation

dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable, de même qu'il ne lui appartenait pas de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles afin de remédier aux difficultés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la violation de la priorité de réembauche, la cour d'appel retient que le choix de l'embauche d'un entraîneur adjoint au mois de juin 2012 n'est pas opposable à M. X...

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.383

Cour de cassation

X..., qui s'était vu notifier son licenciement pour motif économique et suppression de poste par lettre recommandée du 18 avril 2005, était fondé à faire grief à son employeur de ne pas avoir appliqué l'ordre des licenciements défini dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés que le salarié se serait porté volontaire pour être licencié, la cour d'appel a violé l'article L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12.590

Cour de cassation

d'établir un ordre des licenciements que s'il est établi que tous les postes de la catégorie ont effectivement été supprimés ; qu'en retenant que tous les salariés concernés avaient refusé la modification de leur contrat de travail pour justifier de ce que l'employeur n'avait pas à établir un ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-17.712

Cour de cassation

Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi, ce dernier devant seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-14.340

Cour de cassation

de l'agence, du bureau ou du site technique, siège social, plate-forme technique » quand un tel critère permettait de ne pas mettre en oeuvre l'ordre des licenciements sur l'ensemble de l'entreprise, et en disant valable le licenciement au motif que le salarié était le seul de sa catégorie dans l'établissement concerné, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2°/ qu'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, que l'accord collectif signé le 26 avril 2006 ne permettait pas par son imprécision à l'employeur de ne faire jouer à son gré l'ordre des licenciements que dans une partie seulement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-10.145

Cour de cassation

; qu'aux termes de leurs écritures d'appel, ils sollicitaient, subsidiairement, l'octroi de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions de salariés protégés « afférentes au licenciement », quant il lui appartenait de statuer sur la demande relative au non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-20.035

Cour de cassation

occupait un emploi de chef administratif avec le statut de cadre au niveau C3 de la convention collective quand M. Z... occupait un emploi d'employé administratif contentieux avec la qualification d'employé au niveau E2 de la convention collective ; qu'en considérant néanmoins que les deux salariés appartenaient à la même catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2°/ que le juge, saisi d'un litige sur l'application de l'article L. 1233-5 du code du travail, n'a pas à se prononcer sur la qualification qui devrait être attribuée à un salarié, étranger au litige, au regard des fonctions effectivement exercées par ce dernier ; qu'en jugeant que nonobstant la qualification d'employé attribuée à M.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.157

Cour de cassation

; qu'aux termes de leurs écritures d'appel, les exposants invoquaient, subsidiairement, le nonrespect de l'ordre des licenciements ; qu'en déclarant irrecevables l'ensemble des prétentions de messieurs X... et Y..., quant il lui appartenait au moins de se prononcer sur la contestation relative au nonrespect de l'ordre des licenciements, malgré l'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.647

Cour de cassation

de la société, datées de septembre et octobre 2009 ; que la liste des salariés licenciés à cette époque n'a toutefois pas été produite et il est observé que la lettre de licenciement du 9 novembre 2009 fait état de « la suppression de certains postes au nombre desquels » s'inscrivait celui de l'appelant ; que quoi qu'il en soit, il se déduit des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail que l'établissement de l'ordre des licenciements s'impose avant tout licenciement pour motif économique, qu'il soit individuel ou collectif, et qu'en cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères relatifs à l'ordre des licenciements ; que ces critères ne sont pas fixés par l'article L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.558

Cour de cassation

de sauvegarde de l'emploi ne correspondaient pas à des catégories professionnelles au sens de la loi et qu'ils ne proposaient aucune définition des catégories professionnelles qui auraient dû être retenues, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve du respect de l'ordre des licenciements, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.661

Cour de cassation

de sauvegarde de l'emploi ne correspondaient pas à des catégories professionnelles au sens de la loi et qu'ils ne proposaient aucune définition des catégories professionnelles qui auraient dû être retenues, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve du respect de l'ordre des licenciements, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.

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