Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-25.676
Cour de cassationdans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable, de même qu'il ne lui appartenait pas de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles afin de remédier aux difficultés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la violation de la priorité de réembauche, la cour d'appel retient que le choix de l'embauche d'un entraîneur adjoint au mois de juin 2012 n'est pas opposable à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.383
Cour de cassationX..., qui s'était vu notifier son licenciement pour motif économique et suppression de poste par lettre recommandée du 18 avril 2005, était fondé à faire grief à son employeur de ne pas avoir appliqué l'ordre des licenciements défini dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés que le salarié se serait porté volontaire pour être licencié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12.590
Cour de cassationd'établir un ordre des licenciements que s'il est établi que tous les postes de la catégorie ont effectivement été supprimés ; qu'en retenant que tous les salariés concernés avaient refusé la modification de leur contrat de travail pour justifier de ce que l'employeur n'avait pas à établir un ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-17.712
Cour de cassationLes recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi, ce dernier devant seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-14.339
Cour de cassationUn accord collectif conclu au niveau de l'entreprise peut fixer, pour l'application des critères déterminant l'ordre des licenciements, un périmètre inférieur à celui de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-14.340
Cour de cassationde l'agence, du bureau ou du site technique, siège social, plate-forme technique » quand un tel critère permettait de ne pas mettre en oeuvre l'ordre des licenciements sur l'ensemble de l'entreprise, et en disant valable le licenciement au motif que le salarié était le seul de sa catégorie dans l'établissement concerné, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2°/ qu'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, que l'accord collectif signé le 26 avril 2006 ne permettait pas par son imprécision à l'employeur de ne faire jouer à son gré l'ordre des licenciements que dans une partie seulement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-10.145
Cour de cassation; qu'aux termes de leurs écritures d'appel, ils sollicitaient, subsidiairement, l'octroi de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions de salariés protégés « afférentes au licenciement », quant il lui appartenait de statuer sur la demande relative au non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-20.035
Cour de cassationoccupait un emploi de chef administratif avec le statut de cadre au niveau C3 de la convention collective quand M. Z... occupait un emploi d'employé administratif contentieux avec la qualification d'employé au niveau E2 de la convention collective ; qu'en considérant néanmoins que les deux salariés appartenaient à la même catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2°/ que le juge, saisi d'un litige sur l'application de l'article L. 1233-5 du code du travail, n'a pas à se prononcer sur la qualification qui devrait être attribuée à un salarié, étranger au litige, au regard des fonctions effectivement exercées par ce dernier ; qu'en jugeant que nonobstant la qualification d'employé attribuée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.157
Cour de cassation; qu'aux termes de leurs écritures d'appel, les exposants invoquaient, subsidiairement, le nonrespect de l'ordre des licenciements ; qu'en déclarant irrecevables l'ensemble des prétentions de messieurs X... et Y..., quant il lui appartenait au moins de se prononcer sur la contestation relative au nonrespect de l'ordre des licenciements, malgré l'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.647
Cour de cassationde la société, datées de septembre et octobre 2009 ; que la liste des salariés licenciés à cette époque n'a toutefois pas été produite et il est observé que la lettre de licenciement du 9 novembre 2009 fait état de « la suppression de certains postes au nombre desquels » s'inscrivait celui de l'appelant ; que quoi qu'il en soit, il se déduit des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail que l'établissement de l'ordre des licenciements s'impose avant tout licenciement pour motif économique, qu'il soit individuel ou collectif, et qu'en cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères relatifs à l'ordre des licenciements ; que ces critères ne sont pas fixés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.558
Cour de cassationde sauvegarde de l'emploi ne correspondaient pas à des catégories professionnelles au sens de la loi et qu'ils ne proposaient aucune définition des catégories professionnelles qui auraient dû être retenues, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve du respect de l'ordre des licenciements, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.661
Cour de cassationde sauvegarde de l'emploi ne correspondaient pas à des catégories professionnelles au sens de la loi et qu'ils ne proposaient aucune définition des catégories professionnelles qui auraient dû être retenues, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve du respect de l'ordre des licenciements, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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