Code du travail

Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées417
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-5

417 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-12.683

Cour de cassation

pérennité, apparaît fondée et légitime, aux termes d'une période suffisamment longue pour être significative ; Il s'ensuit que la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la réorganisation décidée est établie ; Il ressort en second lieu des pièces produites que la société NESTLE HOMECARE a respecté les dispositions légales prévues à l'article L.1233-5 du code du travail en cas de licenciement collectif de moins de 10 personnes, puis correctement appliqués les critères retenus et aboutissant à la suppression du poste occupé par Mme [F] ; Il apparaît enfin qu'en application de l'article L.1233-4 du code du travail, La société NESTLE HOMECARE a loyalement satisfait à l'obligation de moyen qu'elle avait de recherche de reclassement de l'intéressée en lui proposant successivement deux postes avec maintien…

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-29.398

Cour de cassation

l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune et qui sont ainsi interchangeables ; qu'en jugeant que les cadres appartiennent à une même catégorie professionnelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer les fonctions exercées par chaque salarié appartenant à cette même catégorie, la cour d'appel a violé l'article L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.925

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QUE si l'employeur peut privilégier un des critères légaux, c'est à la condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères, dont fait partie celui des qualités professionnelles ; que pour débouter M. [H] de sa demande qui faisait valoir que l'employeur n'avait pas tenu compte du critère légal des qualités professionnelles, la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les critères légaux prévus par l'article L.1233-5 du Code du travail ont fait l'objet d'une évaluation objective ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la Société BOMAG France avait aussi tenu compte du critère tiré des qualités professionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du Code du travail.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.994

Cour de cassation

, la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements au niveau de l'entreprise ne lui aurait pas permis de conserver un emploi et d'éviter d'être licenciée pour motif économique, de sorte que le manquement qu'elle reprochait à l'employeur ne lui avait en réalité causé aucun préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-5 du code du travail et 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.963

Cour de cassation

, si la volonté exprimée par chacun des salariés de l'établissement de [Localité 1] de ne pas être mutés à un poste au sein d'un autre établissement de l'entreprise ou du groupe, ne permettait aucun choix rendant nécessaire la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.962

Cour de cassation

, si la volonté exprimée par chacun des salariés de l'établissement de [Localité 1] de ne pas être mutés à un poste au sein d'un autre établissement de l'entreprise ou du groupe, ne permettait aucun choix rendant nécessaire la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.971

Cour de cassation

particulières, p. 5) ; qu'en allouant néanmoins à Monsieur [F] une somme de dommages-intérêts en raison de la méconnaissance par la société ESSEX des dispositions relatives à l'ordre des licenciements, au motif inopérant que l'employeur lui avait notifié son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-28.979

Cour de cassation

; que la cour d'appel s'est fondée sur la classification conventionnelle pour en déduire en terme d'effectivité un niveau de responsabilité supérieur au lieu de s'attacher directement à l'examen des fonctions réellement exercées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-7 et L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la salariée jouissait d'une autonomie certaine la faisant relever du niveau IV, échelle 280, de la convention collective nationale de l'animation et qu'elle était seule de sa catégorie professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.333

Cour de cassation

et de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [G] [F] soutient que si l'employeur avait respecté les critères d'ordre de licenciement, compte tenu de son ancienneté, de ses qualités professionnelles et de ses charges de famille, son emploi aurait dû être préservé ; il résulte des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements selon la convention ou l'accord collectif de travail applicable ou, à défaut, selon les critères légaux ; que les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement s'apprécient par catégorie professionnelle pour l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions…

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.334

Cour de cassation

et de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [Q] [D] soutient que si l'employeur avait respecté les critères d'ordre de licenciement, compte tenu de son ancienneté, de ses qualités professionnelles et de ses charges de famille, son emploi aurait dû être préservé ; il résulte des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements selon la convention ou l'accord collectif de travail applicable ou, à défaut, selon les critères légaux ; que les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement s'apprécient par catégorie professionnelle pour l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions…

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.336

Cour de cassation

et de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [C] [F] soutient que si l'employeur avait respecté les critères d'ordre de licenciement, compte tenu de son ancienneté, de ses qualités professionnelles et de ses charges de famille, son emploi aurait dû être préservé ; il résulte des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements selon la convention ou l'accord collectif de travail applicable ou, à défaut, selon les critères légaux ; que les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement s'apprécient par catégorie professionnelle pour l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions…

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.339

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Monsieur [M] [O] soutient que si l'employeur avait respecté les critères d'ordre de licenciement, compte tenu de son ancienneté, de ses qualités professionnelles et de ses charges de famille, son emploi aurait dû être préservé ; que l'employeur réplique que le salarié était le seul magasinier de l'entreprise, de sorte qu'il est mal fondé à contester les critères relatifs à l'ordre des licenciements ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements selon la convention ou l'accord collectif de travail applicable ou, à défaut, selon les critères légaux ; que les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement…

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