Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-12.683
Cour de cassationpérennité, apparaît fondée et légitime, aux termes d'une période suffisamment longue pour être significative ; Il s'ensuit que la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la réorganisation décidée est établie ; Il ressort en second lieu des pièces produites que la société NESTLE HOMECARE a respecté les dispositions légales prévues à l'article L.1233-5 du code du travail en cas de licenciement collectif de moins de 10 personnes, puis correctement appliqués les critères retenus et aboutissant à la suppression du poste occupé par Mme [F] ; Il apparaît enfin qu'en application de l'article L.1233-4 du code du travail, La société NESTLE HOMECARE a loyalement satisfait à l'obligation de moyen qu'elle avait de recherche de reclassement de l'intéressée en lui proposant successivement deux postes avec maintien…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-29.398
Cour de cassationl'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune et qui sont ainsi interchangeables ; qu'en jugeant que les cadres appartiennent à une même catégorie professionnelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer les fonctions exercées par chaque salarié appartenant à cette même catégorie, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.925
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QUE si l'employeur peut privilégier un des critères légaux, c'est à la condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères, dont fait partie celui des qualités professionnelles ; que pour débouter M. [H] de sa demande qui faisait valoir que l'employeur n'avait pas tenu compte du critère légal des qualités professionnelles, la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les critères légaux prévus par l'article L.1233-5 du Code du travail ont fait l'objet d'une évaluation objective ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la Société BOMAG France avait aussi tenu compte du critère tiré des qualités professionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.994
Cour de cassation, la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements au niveau de l'entreprise ne lui aurait pas permis de conserver un emploi et d'éviter d'être licenciée pour motif économique, de sorte que le manquement qu'elle reprochait à l'employeur ne lui avait en réalité causé aucun préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-5 du code du travail et 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.963
Cour de cassation, si la volonté exprimée par chacun des salariés de l'établissement de [Localité 1] de ne pas être mutés à un poste au sein d'un autre établissement de l'entreprise ou du groupe, ne permettait aucun choix rendant nécessaire la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.962
Cour de cassation, si la volonté exprimée par chacun des salariés de l'établissement de [Localité 1] de ne pas être mutés à un poste au sein d'un autre établissement de l'entreprise ou du groupe, ne permettait aucun choix rendant nécessaire la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.971
Cour de cassationparticulières, p. 5) ; qu'en allouant néanmoins à Monsieur [F] une somme de dommages-intérêts en raison de la méconnaissance par la société ESSEX des dispositions relatives à l'ordre des licenciements, au motif inopérant que l'employeur lui avait notifié son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-28.979
Cour de cassation; que la cour d'appel s'est fondée sur la classification conventionnelle pour en déduire en terme d'effectivité un niveau de responsabilité supérieur au lieu de s'attacher directement à l'examen des fonctions réellement exercées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-7 et L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la salariée jouissait d'une autonomie certaine la faisant relever du niveau IV, échelle 280, de la convention collective nationale de l'animation et qu'elle était seule de sa catégorie professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.333
Cour de cassationet de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [G] [F] soutient que si l'employeur avait respecté les critères d'ordre de licenciement, compte tenu de son ancienneté, de ses qualités professionnelles et de ses charges de famille, son emploi aurait dû être préservé ; il résulte des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements selon la convention ou l'accord collectif de travail applicable ou, à défaut, selon les critères légaux ; que les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement s'apprécient par catégorie professionnelle pour l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.334
Cour de cassationet de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [Q] [D] soutient que si l'employeur avait respecté les critères d'ordre de licenciement, compte tenu de son ancienneté, de ses qualités professionnelles et de ses charges de famille, son emploi aurait dû être préservé ; il résulte des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements selon la convention ou l'accord collectif de travail applicable ou, à défaut, selon les critères légaux ; que les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement s'apprécient par catégorie professionnelle pour l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.336
Cour de cassationet de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [C] [F] soutient que si l'employeur avait respecté les critères d'ordre de licenciement, compte tenu de son ancienneté, de ses qualités professionnelles et de ses charges de famille, son emploi aurait dû être préservé ; il résulte des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements selon la convention ou l'accord collectif de travail applicable ou, à défaut, selon les critères légaux ; que les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement s'apprécient par catégorie professionnelle pour l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.339
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Monsieur [M] [O] soutient que si l'employeur avait respecté les critères d'ordre de licenciement, compte tenu de son ancienneté, de ses qualités professionnelles et de ses charges de famille, son emploi aurait dû être préservé ; que l'employeur réplique que le salarié était le seul magasinier de l'entreprise, de sorte qu'il est mal fondé à contester les critères relatifs à l'ordre des licenciements ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements selon la convention ou l'accord collectif de travail applicable ou, à défaut, selon les critères légaux ; que les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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