Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-15.146
Cour de cassationde sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE le moyen tiré de la violation des critères d'ordre des départs, que la convention collective applicable ne définissant pas les critères d'ordre des licenciements, la société Lamberet Constructions Isothermes était fondée à retenir les critères légaux définis par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-18.788
Cour de cassation» ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations qu'en l'espèce, la modification de leur contrat de travail avait effectivement été proposée à tous les visiteurs médicaux et que les licenciements concernaient tous ceux qui l'avaient refusée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-5 du code du travail. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire Glaxo Smith Kline, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande formée par Madame A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 16-40.209
Cour de cassation321-1 modifié par l'article 108 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et recodifié aux articles L. 1233-3 à L. 1233-4, et dans les motifs et le dispositif de la décision n° 89-257 DC rendue le 25 juillet 1989 par le Conseil constitutionnel pour ce qui concerne l'article L. 321-1-1 modifié par l'article 25-II de la loi n° 89-549 du 2 août 1989 et recodifié aux articles L. 1233-5 à L. 1233-7 ; qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée des articles L. 1233-3 à L. 1233-7 critiqués, en justifierait le réexamen ; Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, dont l'objet se borne à définir les employeurs auxquels sont applicables les dispositions relatives au licenciement économique, et celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-13.778
Cour de cassationadministratif » et que, dans les documents d'information à destination du comité d'entreprise, le service communication et le poste de chargée de communication sont inclus dans la catégorie des « personnels administratifs », la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs radicalement inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.426
Cour de cassationune formation professionnelle commune ; qu'en jugeant l'employeur à procéder à un tel découpage au motif, impropre à caractériser plusieurs catégories professionnelles, selon lequel les correspondants régionaux entretiendraient un réseau de relations nécessitant une implantation dans la durée sur un territoire géographique, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.953
Cour de cassationEn l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, retient que l'employeur a payé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-22.687
Cour de cassationacquis par l'expérience les compétences de gemmologue si bien qu'elle n'était pas seule dans sa catégorie et que l'application des critères plaçait celle-ci parmi les dernières salariées susceptibles d'être licenciées, la cour d'appel, qui n'a pas réfuté les motifs des premiers juges sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-29.820
Cour de cassationoccupaient les fonctions de technicien suivi d'affaires, ont été licenciés le 26 novembre 2010 pour motif économique ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l' article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.981
Cour de cassationau sein de la Société TRANSCARAÏBES Martinique pour le faire réaliser par les aides comptables de cette dernière, ce dont il résultait que Monsieur [S], comptable, et les aides comptables faisaient partie de la même catégorie professionnelle, ce qui imposait à la Société TRANSCARAÏBES de fixer l'ordre des licenciements, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.382
Cour de cassation; qu'en refusant de prendre en considération le tableau d'application des critères d'ordre des licenciements produit par la société Caterpillar, relatif à la catégorie professionnelle de chacun des salariés, au motif inopérant qu'il ne comportait pas le nom des autres salariés faisant partie de leurs catégories, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.385
Cour de cassation; qu'en refusant de prendre en considération le tableau d'application des critères d'ordre des licenciements produit par la société Caterpillar, relatif à la catégorie professionnelle du salarié, au motif inopérant qu'il ne comportait pas le nom des autres salariés faisant partie de la catégorie de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-19.555
Cour de cassationque son employeur a conservé dans ses effectifs un salarié artificiellement classé dans la catégorie « opérateur saisie chantier » mais qui était en réalité rattaché au service comptabilité et effectuait des tâches de même nature que les siennes, de sorte que la fraude serait évidente ; cependant les critères d'ordre de licenciement définis par l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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