Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.191
Cour de cassation; que les licenciements ont été autorisés par le juge-commissaire, cette ordonnance n'ayant pas été contestée, elle est donc devenue définitive, de sorte que le caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté ; que toutefois, le conseil reste compétent pour apprécier la situation des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en application des articles L. 1233-4, L. 1233-5, L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.197
Cour de cassation; que les licenciements ont été autorisés par le juge-commissaire, cette ordonnance n'ayant pas été contestée, elle est donc devenue définitive, de sorte que le caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté ; que toutefois, le conseil reste compétent pour apprécier la situation des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en application des articles L. 1233-4, L. 1233-5, L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.190
Cour de cassationLa pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-21.961
Cour de cassationpartie du réseau Monathex dont l'activité était déployée essentiellement vers les médecins généralistes, cependant qu'un tel critère, justifié par l'orientation nouvelle de l'activité de l'entreprise, ne procède d'aucun détournement de pouvoir, ni erreur manifeste d'appréciation, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-21.690
Cour de cassationle moyen : 1°/ que l'absence de consultation des délégués du personnel pour la détermination des critères de l'ordre des licenciements constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.658
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte de ses explications qu'il n'a pas tenu compte des critères d'ordre estimant ne pas avoir à le faire, alors qu'il résulte des seuls éléments du dossier que M. C... avait moins d'ancienneté dans l'entreprise que M. B... compte tenu de la reprise d'ancienneté de celui-ci au 2 octobre 2006 et qu'il était légèrement plus jeune que ce dernier, pour être né en 1980 au lieu de 1975 ; que l'employeur n'a donc pas respecté les critères fixés par l'article L. 1233-5 du code du travail ; [ ] ; que compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué en réparation la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que le jugement ouvrant la procédure collective de sauvegarde emportant, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.488
Cour de cassationà ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.718
Cour de cassationverser 4 600 € de dommages-intérêts à madame [M] ; AUX MOTIFS QUE « sur les critères d'ordre de licenciement, (en application) de l'article L.1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5 du même code, à savoir 1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ; 2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3°1a situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés, 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.719
Cour de cassation14 000,00 € de dommages-intérêts à monsieur [T] ; AUX MOTIFS QUE « sur les critères d'ordre de licenciement, (en application) de l'article L.1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5 du même code, à savoir 1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ; 2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3°1a situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés, 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.715
Cour de cassationnature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en déboutant M. [X] de sa demande, au seul motif que les salariés affectés au service maintenance de CSH et ceux affectés au centre d'appel TLH exerçaient des fonctions distinctes, la cour d'appel s'est méprise sur la notion de catégorie professionnelle et a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2°/ que de plus en statuant ainsi tout en constatant que les salariés des deux services ont suivi une formation permanente commune, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail et du principe susvisé ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.701
Cour de cassationest sans motif économique de M. S... il se déduit de ce qui précède que le licenciement de M. S... pour motif économique est justifié. Enfin, l'article L.1233-7 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5, soit les charges de famille, l'ancienneté dans l'entreprise, la situation des salariés et leur chance de réinsertion et les qualités professionnelles. Ce texte, contrairement à l'article L.1233-5, n'impose pas à l'employeur de définir les critères retenus ni de fixer un ordre des licenciements soumis à la consultation des représentants du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-15.018
Cour de cassation; qu'en considérant que la date d'établissement du tableau récapitulatif des critères d'ordre, postérieure à la date du licenciement, n'invalide pas les données qui y sont reportées et qui, elles, sont contemporaines du licenciement, cependant qu'elle devait se placer à la date d'engagement de la procédure de licenciement pour apprécier le respect, par l'employeur, de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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