Code du travail

Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées417
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-5

417 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.191

Cour de cassation

; que les licenciements ont été autorisés par le juge-commissaire, cette ordonnance n'ayant pas été contestée, elle est donc devenue définitive, de sorte que le caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté ; que toutefois, le conseil reste compétent pour apprécier la situation des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en application des articles L. 1233-4, L. 1233-5, L. 1233-61 et L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.197

Cour de cassation

; que les licenciements ont été autorisés par le juge-commissaire, cette ordonnance n'ayant pas été contestée, elle est donc devenue définitive, de sorte que le caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté ; que toutefois, le conseil reste compétent pour apprécier la situation des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en application des articles L. 1233-4, L. 1233-5, L. 1233-61 et L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.190

Cour de cassation

La pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-21.961

Cour de cassation

partie du réseau Monathex dont l'activité était déployée essentiellement vers les médecins généralistes, cependant qu'un tel critère, justifié par l'orientation nouvelle de l'activité de l'entreprise, ne procède d'aucun détournement de pouvoir, ni erreur manifeste d'appréciation, la cour d'appel a violé l'article L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-21.690

Cour de cassation

le moyen : 1°/ que l'absence de consultation des délégués du personnel pour la détermination des critères de l'ordre des licenciements constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.658

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte de ses explications qu'il n'a pas tenu compte des critères d'ordre estimant ne pas avoir à le faire, alors qu'il résulte des seuls éléments du dossier que M. C... avait moins d'ancienneté dans l'entreprise que M. B... compte tenu de la reprise d'ancienneté de celui-ci au 2 octobre 2006 et qu'il était légèrement plus jeune que ce dernier, pour être né en 1980 au lieu de 1975 ; que l'employeur n'a donc pas respecté les critères fixés par l'article L. 1233-5 du code du travail ; […] ; que compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué en réparation la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que le jugement ouvrant la procédure collective de sauvegarde emportant, par application de l'article L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.718

Cour de cassation

verser 4 600 € de dommages-intérêts à madame [M] ; AUX MOTIFS QUE « sur les critères d'ordre de licenciement, (en application) de l'article L.1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5 du même code, à savoir 1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ; 2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3°1a situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés, 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.719

Cour de cassation

14 000,00 € de dommages-intérêts à monsieur [T] ; AUX MOTIFS QUE « sur les critères d'ordre de licenciement, (en application) de l'article L.1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5 du même code, à savoir 1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ; 2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3°1a situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés, 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.715

Cour de cassation

nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en déboutant M. [X] de sa demande, au seul motif que les salariés affectés au service maintenance de CSH et ceux affectés au centre d'appel TLH exerçaient des fonctions distinctes, la cour d'appel s'est méprise sur la notion de catégorie professionnelle et a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2°/ que de plus en statuant ainsi tout en constatant que les salariés des deux services ont suivi une formation permanente commune, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail et du principe susvisé ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, M.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.701

Cour de cassation

est sans motif économique de M. S... il se déduit de ce qui précède que le licenciement de M. S... pour motif économique est justifié. Enfin, l'article L.1233-7 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5, soit les charges de famille, l'ancienneté dans l'entreprise, la situation des salariés et leur chance de réinsertion et les qualités professionnelles. Ce texte, contrairement à l'article L.1233-5, n'impose pas à l'employeur de définir les critères retenus ni de fixer un ordre des licenciements soumis à la consultation des représentants du personnel.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-15.018

Cour de cassation

; qu'en considérant que la date d'établissement du tableau récapitulatif des critères d'ordre, postérieure à la date du licenciement, n'invalide pas les données qui y sont reportées et qui, elles, sont contemporaines du licenciement, cependant qu'elle devait se placer à la date d'engagement de la procédure de licenciement pour apprécier le respect, par l'employeur, de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L.

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