Code du travail

Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées417
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-5

417 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-25.233

Cour de cassation

le salarié un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi ; qu'ayant constaté qu'une erreur dans le traitement des critères déterminant l'ordre des licenciements avait été commise au préjudice de Mme [F], tout en refusant d'engager la responsabilité de l'UMPM, la cour d'appel a violé l'article L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.388

Cour de cassation

ainsi qu'elle y avait été invitée, si M. [J] [U] n'était pas le seul pharmacien salarié de la société Pharmacie [P] - [H] et si, dès lors, cette dernière n'était pas dispensée d'établir un ordre des licenciements à l'égard de M. [J] [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ; ALORS QUE, de huitième part, la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que le licenciement de M. [J] [U] était dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société Pharmacie [P] - [H] à payer à M.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.544

Cour de cassation

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame [K] de sa demande en paiement de la somme de 123 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation par la VTB France des règles relative à l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que les dispositions de l'article L 1233-5 du code du travail supposent que l'employeur a un choix à opérer entre différents salariés de la même catégorie professionnelle que le salarié dont l'emploi est supprimé ; qu'il faut entendre par catégorie professionnelle l'ensemble des salariés exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en application de l'article L 1233-5 du code du…

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-28.435

Cour de cassation

que l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements, en s'assurant que d'autres salariés n'étaient pas mieux placés qu'elle pour faire l'objet d'un licenciement pour motif économique et que le choix de la licencier n'avait pas été fait en application des critères prévus par l'article L 1233-5 du Code du travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code du travail.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.595

Cour de cassation

routier, M. [S] a été licencié pour motif économique par lettre du 24 mai 2012 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-5 et L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.448

Cour de cassation

ALORS 7°) QU'en jugeant, par motif propre, que la société Ates n'avait pas à respecter les critères d'ordre des licenciements au prétexte que monsieur [M] était le seul maître-chien dont le poste a été supprimé, quand il lui fallait prendre en compte la catégorie professionnelle et non pas le poste occupé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; ALORS 8°) QU'en affirmant, par motif adopté, que monsieur [M] avait peu d'ancienneté et n'avait pas de charges de famille, sans ainsi établir que l'employeur justifiait que tels étaient les critères d'ordre qu'il avait mis en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24.500

Cour de cassation

en nature pour un montant de 300,84 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne demandait pas la réparation d'une erreur matérielle, mais une indemnité compensant la privation effective d'un avantage en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1233-5 et L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.126

Cour de cassation

initiale, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'accorder à la salariée une indemnité pour violation de l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE « sur l'ordre des licenciements, l'article L. 1233-5 du code du travail dispose : « Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.127

Cour de cassation

qualification initiale, la cour d'appel a violé l'article L. 233-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'accorder à la salariée une indemnité pour violation de l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE « sur l'ordre des licenciements, l'article L. 1233-5 du code du travail dispose : « Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.425

Cour de cassation

; qu'en retenant que la mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement a eu lieu dans des conditions régulières cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'entreprise comptait seize salariés et que les critères d'ordre n'avaient été mis en oeuvre qu'à l'égard des seuls trois salariés du bureau d'études au sein duquel l'employeur avait décidé de supprimer un poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.868

Cour de cassation

; que dès lors en retenant que le comité d'entreprise avait en l'espèce été régulièrement consulté pour en déduire que l'application des critères d'ordre faite par l'administrateur judiciaire de la société SAT ne pouvait être remise en cause par la société Aviapartner repreneur, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-5 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE prive sa décision de motivation le juge qui se détermine par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; que la société Aviapartner faisait valoir que M. [Z] qui avait 5 ans d'ancienneté ne justifiait pas de sa situation de famille tandis que M.

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