Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 19
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-25.233
Cour de cassationle salarié un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi ; qu'ayant constaté qu'une erreur dans le traitement des critères déterminant l'ordre des licenciements avait été commise au préjudice de Mme [F], tout en refusant d'engager la responsabilité de l'UMPM, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.298
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de sa demande au titre du non-respect des critères d'ordre du licenciement, d'AVOIR dit que le licenciement était fondé et d'AVOIR débouté M. [F] de ses demandes indemnitaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.388
Cour de cassationainsi qu'elle y avait été invitée, si M. [J] [U] n'était pas le seul pharmacien salarié de la société Pharmacie [P] - [H] et si, dès lors, cette dernière n'était pas dispensée d'établir un ordre des licenciements à l'égard de M. [J] [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ; ALORS QUE, de huitième part, la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que le licenciement de M. [J] [U] était dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société Pharmacie [P] - [H] à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.544
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame [K] de sa demande en paiement de la somme de 123 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation par la VTB France des règles relative à l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que les dispositions de l'article L 1233-5 du code du travail supposent que l'employeur a un choix à opérer entre différents salariés de la même catégorie professionnelle que le salarié dont l'emploi est supprimé ; qu'il faut entendre par catégorie professionnelle l'ensemble des salariés exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en application de l'article L 1233-5 du code du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-28.435
Cour de cassationque l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements, en s'assurant que d'autres salariés n'étaient pas mieux placés qu'elle pour faire l'objet d'un licenciement pour motif économique et que le choix de la licencier n'avait pas été fait en application des critères prévus par l'article L 1233-5 du Code du travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.595
Cour de cassationroutier, M. [S] a été licencié pour motif économique par lettre du 24 mai 2012 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.448
Cour de cassationALORS 7°) QU'en jugeant, par motif propre, que la société Ates n'avait pas à respecter les critères d'ordre des licenciements au prétexte que monsieur [M] était le seul maître-chien dont le poste a été supprimé, quand il lui fallait prendre en compte la catégorie professionnelle et non pas le poste occupé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; ALORS 8°) QU'en affirmant, par motif adopté, que monsieur [M] avait peu d'ancienneté et n'avait pas de charges de famille, sans ainsi établir que l'employeur justifiait que tels étaient les critères d'ordre qu'il avait mis en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24.500
Cour de cassationen nature pour un montant de 300,84 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne demandait pas la réparation d'une erreur matérielle, mais une indemnité compensant la privation effective d'un avantage en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1233-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.126
Cour de cassationinitiale, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'accorder à la salariée une indemnité pour violation de l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE « sur l'ordre des licenciements, l'article L. 1233-5 du code du travail dispose : « Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.127
Cour de cassationqualification initiale, la cour d'appel a violé l'article L. 233-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'accorder à la salariée une indemnité pour violation de l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE « sur l'ordre des licenciements, l'article L. 1233-5 du code du travail dispose : « Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.425
Cour de cassation; qu'en retenant que la mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement a eu lieu dans des conditions régulières cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'entreprise comptait seize salariés et que les critères d'ordre n'avaient été mis en oeuvre qu'à l'égard des seuls trois salariés du bureau d'études au sein duquel l'employeur avait décidé de supprimer un poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.868
Cour de cassation; que dès lors en retenant que le comité d'entreprise avait en l'espèce été régulièrement consulté pour en déduire que l'application des critères d'ordre faite par l'administrateur judiciaire de la société SAT ne pouvait être remise en cause par la société Aviapartner repreneur, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-5 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE prive sa décision de motivation le juge qui se détermine par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; que la société Aviapartner faisait valoir que M. [Z] qui avait 5 ans d'ancienneté ne justifiait pas de sa situation de famille tandis que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.