Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.422
Cour de cassationl'entreprise. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être personnelles, écrites et précises. Enfin, conformément à l'article L. 1233-7 du code du travail, l'entreprise procédant à un licenciement individuel pour motif économique doit prendre en compte dans le choix du salarié concerné les critères d'ordre de licenciement prévu par l'article L. 1233-5 du même code à savoir: * les charges de famille, * l'ancienneté de service dans l'entreprise, * la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, * les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.625
Cour de cassationSEPTIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi pour inobservation des critères d'ordre des licenciements ; Aux motifs propres que M. Y... indique ne pas avoir été informé de l'ordre des licenciements en violation des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail ; que la société Homa indique que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-10.045
Cour de cassationau sein du service direction commerciale du siège social du Meux (services centraux). Vous avez refusé d'occuper le poste d'assistante commerciale au sein de l'agence de Lauterbourg dont le titulaire aurait été licencié en cas d'acceptation de votre part, et ce en application des critères d'ordre mis en place conformément aux dispositions des articles L. 1233-5 et suivants du code du travail. Aussi, nous avons été contraints à regret et envisagés votre licenciement pour motif économique. Vous n'avez pas répondu favorablement à la proposition de reclassement sur le poste d'assistante gestionnaire exploitation transport au sein de l'agence du Meux qui vous a été faite par courrier en date du 23 mai 2012.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-29.436
Cour de cassationindemnité de 2.000 euros en raison de l'absence de justification par l'employeur de la note qu'il leur a attribuée au titre du critère des qualités professionnelles pour l'établissement de l'ordre des licenciements, au motif inopérant que cette note était de nature à « générer un choc et un profond sentiment d'injustice », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.410
Cour de cassationet produits par le liquidateur, que Mme D... exerçait également un emploi d'assistante de direction au sein de l'établissement de Sorgues et avait également été destinataire d'une proposition de mutation qu'elle avait déclinée, de sorte que devant être mis en place les critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-29.441
Cour de cassationindemnité de 2.000 euros en raison de l'absence de justification par l'employeur de la note qu'il leur a attribuée au titre du critère des qualités professionnelles pour l'établissement de l'ordre des licenciements, au motif inopérant que cette note était de nature à « générer un choc et un profond sentiment d'injustice », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.160
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le moyen relatif au chef de dispositif concernant la demande de rappel de salaire pour repos non pris s'étendra au chef de dispositif relatif à l'ordre des licenciements, en application des articles L. 1233-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-27.862
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que l'ordre des licenciements avait été respecté, alors pourtant qu'elle retenait que les critères d'ordre justifiaient le licenciement d'un autre salarié : celui classé en quatrième position dans la même catégorie professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que Mme Y... n'a pas subi de retard dans le paiement du salaire du mois de décembre 2012 et débouté Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 16-11.426
Cour de cassationfaits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre du non-respect des critères d'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1233-5 du code du travail énumère les critères légaux relatifs à l'ordre des licenciements (charge de famille ancienneté, réinsertion difficile au regard des caractéristiques sociales, qualité professionnelle) ; qu'aucune disposition n'oblige l'employeur à mentionner dans la lettre de licenciement les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, le salarié conservant, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-21.182
Cour de cassationDans le cadre des mesures sociales d'accompagnement telles que, la Direction a pris notamment l'engagement que chaque salarié concerné se verra proposer a minima deux « offres valable de reclassement» au sein du Groupe ACCOR, afin d'offrir une solution d'emploi pour tous et éviter tout licenciement. Selon, la Convention collective des hôtels café restaurants, les critères pour fixer l'ordre des licenciements sont ceux prévus par l'article L. 1233-5 du Code du travail (article 31).
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-21.183
Cour de cassationSeule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier. Il en résulte qu'une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que la fermeture d'un établissement de l'entreprise résulte de la décision d'un tiers
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-29.399
Cour de cassationindemnisation à ce titre, en l'absence de préjudice (arrêt attaqué, p. 8, 2ème attendu), cependant que l'inobservation par l'employeur des critères d'ordre des licenciements entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice lié à la perte de son emploi, que les juges du fond doivent réparer, la cour d'appel a violé l'article L.1233-5 du code du travail.
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Méthode et périmètre
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