Code du travail

Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées425
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-5

425 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.422

Cour de cassation

l'entreprise. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être personnelles, écrites et précises. Enfin, conformément à l'article L. 1233-7 du code du travail, l'entreprise procédant à un licenciement individuel pour motif économique doit prendre en compte dans le choix du salarié concerné les critères d'ordre de licenciement prévu par l'article L. 1233-5 du même code à savoir: * les charges de famille, * l'ancienneté de service dans l'entreprise, * la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, * les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.625

Cour de cassation

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi pour inobservation des critères d'ordre des licenciements ; Aux motifs propres que M. Y... indique ne pas avoir été informé de l'ordre des licenciements en violation des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail ; que la société Homa indique que M. Y...

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-10.045

Cour de cassation

au sein du service direction commerciale du siège social du Meux (services centraux). Vous avez refusé d'occuper le poste d'assistante commerciale au sein de l'agence de Lauterbourg dont le titulaire aurait été licencié en cas d'acceptation de votre part, et ce en application des critères d'ordre mis en place conformément aux dispositions des articles L. 1233-5 et suivants du code du travail. Aussi, nous avons été contraints à regret et envisagés votre licenciement pour motif économique. Vous n'avez pas répondu favorablement à la proposition de reclassement sur le poste d'assistante gestionnaire exploitation transport au sein de l'agence du Meux qui vous a été faite par courrier en date du 23 mai 2012.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-29.436

Cour de cassation

indemnité de 2.000 euros en raison de l'absence de justification par l'employeur de la note qu'il leur a attribuée au titre du critère des qualités professionnelles pour l'établissement de l'ordre des licenciements, au motif inopérant que cette note était de nature à « générer un choc et un profond sentiment d'injustice », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du Code du travail ; 2.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.410

Cour de cassation

et produits par le liquidateur, que Mme D... exerçait également un emploi d'assistante de direction au sein de l'établissement de Sorgues et avait également été destinataire d'une proposition de mutation qu'elle avait déclinée, de sorte que devant être mis en place les critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-29.441

Cour de cassation

indemnité de 2.000 euros en raison de l'absence de justification par l'employeur de la note qu'il leur a attribuée au titre du critère des qualités professionnelles pour l'établissement de l'ordre des licenciements, au motif inopérant que cette note était de nature à « générer un choc et un profond sentiment d'injustice », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du Code du travail ; 2.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.160

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le moyen relatif au chef de dispositif concernant la demande de rappel de salaire pour repos non pris s'étendra au chef de dispositif relatif à l'ordre des licenciements, en application des articles L. 1233-5 et L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-27.862

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins que l'ordre des licenciements avait été respecté, alors pourtant qu'elle retenait que les critères d'ordre justifiaient le licenciement d'un autre salarié : celui classé en quatrième position dans la même catégorie professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que Mme Y... n'a pas subi de retard dans le paiement du salaire du mois de décembre 2012 et débouté Mme Y...

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 16-11.426

Cour de cassation

faits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre du non-respect des critères d'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1233-5 du code du travail énumère les critères légaux relatifs à l'ordre des licenciements (charge de famille ancienneté, réinsertion difficile au regard des caractéristiques sociales, qualité professionnelle) ; qu'aucune disposition n'oblige l'employeur à mentionner dans la lettre de licenciement les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, le salarié conservant, selon l'article R.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-21.182

Cour de cassation

Dans le cadre des mesures sociales d'accompagnement telles que, la Direction a pris notamment l'engagement que chaque salarié concerné se verra proposer a minima deux « offres valable de reclassement» au sein du Groupe ACCOR, afin d'offrir une solution d'emploi pour tous et éviter tout licenciement. Selon, la Convention collective des hôtels café restaurants, les critères pour fixer l'ordre des licenciements sont ceux prévus par l'article L. 1233-5 du Code du travail (article 31).

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-21.183

Cour de cassation

Seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier. Il en résulte qu'une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que la fermeture d'un établissement de l'entreprise résulte de la décision d'un tiers

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-29.399

Cour de cassation

indemnisation à ce titre, en l'absence de préjudice (arrêt attaqué, p. 8, 2ème attendu), cependant que l'inobservation par l'employeur des critères d'ordre des licenciements entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice lié à la perte de son emploi, que les juges du fond doivent réparer, la cour d'appel a violé l'article L.1233-5 du code du travail.

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