Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-14.586
Cour de cassationtitre de la défense des intérêts collectifs de la profession ; Sur les troisième et quatrième moyens des pourvois principaux des salariés, réunis : Attendu que les salariés sont irrecevables à critiquer les motifs des arrêts qui ne les concernent pas ; Mais sur les premier et deuxième moyens des pourvois principaux des salariés, réunis : Vu les articles L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-14.572
Cour de cassationIl résulte de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 et de l'accord du 5 octobre 1988 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi annexé à ladite convention que les partenaires sociaux n'ont pas attribué à cette commission une mission particulière de reclassement externe préalablement aux licenciements envisagés. Un salarié ne peut dès lors reprocher à l'employeur l'absence de saisine de la commission paritaire avant son licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-25.976
Cour de cassation2011, sans référence à celui des années antérieures, ne permette pas d'évaluer ses profits à l'époque du licenciement et l'évolution de son chiffre d'affaires, la cour d'appel a dénaturé par omission ce bordereau de communication de pièces, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 3. ALORS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-21.202
Cour de cassationet de licenciement pour motif économique, et le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, en application des articles L.1233-28 et L.1233-61 du code du travail, sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement, en application de l'article R.1233-17 du code du travail, sur les critères d'ordre des licenciements en application de l'article L.1233-5 du code du travail ( ) » ; que la situation de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.454
Cour de cassationancienneté est au plus égale à deux années » ; qu'en jugeant dès lors que ce texte, « qui vise les « diminutions de travail » liées à une situation conjoncturelle, ne s'applique pas en l'espèce où est en cause un licenciement pour motif économique lié à la réorganisation de l'entreprise dans le cadre d'un plan de cession », la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.721
Cour de cassationALORS, enfin, QUE le non-respect de l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'à les supposer adoptés, les motifs du jugement relevant que l'employeur n'aurait pas apporté la preuve des critères d'ordre des licenciements ne sauraient justifier la condamnation de la société Biopress à payer à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 et L. 1233-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le remboursement par la société Biopress des allocations chômage versées à Mme Z... dans la limite de trois mois de salaire ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-10.039
Cour de cassation; qu'en tenant compte de ce que les deux postes supprimés étaient occupés par des salariés en retraite d'une autre profession et qu'ils travaillaient à temps partiel, pour dire que les critères déterminant l'ordre des licenciements avaient été respectés, quand ni le statut de retraité, ni le travail à temps partiel ne figuraient parmi les critères retenus, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.346
Cour de cassationCompte tenu de cette situation nous vous avons proposé par courrier en date du 6 octobre et 12 octobre 2012 une modification d'horaire suivi d'une réduction d'horaire. Par courriers en date du 9 octobre et 13 octobre 2012, vous avez refusé ces deux propositions. Face à ce constat, nous avons donc décidé de supprimer votre poste de technicienne dans le cadre d'un licenciement économique, selon le choix des critères légaux définis dans l'article L.1233-5 du code du travail »; qu'en affirmant que le licenciement de Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.327
Cour de cassation; que les résultats pour l'exercice 2009 font apparaître : un chiffre d'affaires de 4.208 643 euros en 2009 (31/12/2009) pour un chiffre d'affaires de 4.212 657 euros en 2008 (31/12/2008) soit une baisse de 0.10 % ; et fait apparaître un Résultat Net de 303 025 euros en 2009 (31/12/2009) pour un Résultat Net de – 229 945 euros en 2008 (31/12/2008) soit une progression de 231,78 % du Résultat Net ; que l'employeur viole les articles, L.1233-2, L.1233-4, L.1233-5, L. 1233-7 du Code du Travail ; que l'employeur ne démontre pas la réalité des difficultés économiques qui a motivé sa décision ; que les motifs économiques sont infondés ; qu'il sera fait droit à la prétention de M. Jean-Philippe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 16-15.456
Cour de cassationSauf engagement de l'employeur de s'y soumettre, celui-ci n'est pas tenu de mettre en oeuvre les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'ordre des licenciements lorsque la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte d'un départ volontaire du salarié dans le cadre d'un plan de départ volontaire prévu après consultation des institutions représentatives du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.146
Cour de cassationnéanmoins de tenir compte de chacun d'eux ; qu'en s'abstenant de vérifier que l'employeur avait tenu compte des critères tenant à l'ancienneté, aux caractéristiques sociales et aux qualités professionnelles des salariés visés par le projet de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du code du travail ; 2/ ALORS QUE l'employeur, pour déterminer l'ordre des licenciements, ne peut tenir compte que des critères qu'il a préalablement arrêtés ; qu'en tenant compte de ce que les deux postes supprimés étaient occupés par des salariés en retraite d'une autre profession et qu'ils travaillaient à temps partiel, pour dire que les critères déterminant l'ordre des licenciements avaient été respectés, quand ni le statut de retraité, ni le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-29.526
Cour de cassationa été autorisé par le juge-commissaire, le salarié reste recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'elle faisait valoir qu'elle n'aurait pas dû être visée par la suppression de son poste, en raison de l'ordre des licenciements ; qu'en n'examinant pas ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu que l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ; Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de la société et de son commissaire à l'exécution du plan de redressement : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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