Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.327
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-13.327
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10633
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10633 F Pourvoi n° S 16-13.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Parc d'Oly, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société les Jardins d'Oly, contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
Jean-Philippe X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Le Parc d'Oly, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Parc d'Oly aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Le Parc d'Oly Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LES JARDINS D'OLY à payer à M.
X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 20 mai 2009, le commissaire aux comptes M.
Gilles Z..., comme lui fait obligation l'article L.234-2 du Code du Commerce, par lettre recommandée informait la SARL LES JARDINS D'OLY d'une possible procédure d'alerte si la SARL ne répondait pas à ses interrogations sous 15 jours ; que la SARL LES JARDINS D'OLY est taisante sur les suites données par M. le Commissaire aux comptes ; qu'en l'espèce, la SARL LES JARDINS D'OLY n'apporte aucun élément, aucune preuve irréfragable comme quoi une procédure d'alerte a été diligentée par M. le Commissaire aux Comptes à son encontre ; que M.
Jean-Philippe X... a été licencié pour licenciement économique en date du 7 décembre 2009 ; que les résultats pour l'exercice 2009 font apparaître : un chiffre d'affaires de 4.208 643 euros en 2009 (31/12/2009) pour un chiffre d'affaires de 4.212 657 euros en 2008 (31/12/2008) soit une baisse de 0.10 % ; et fait apparaître un Résultat Net de 303 025 euros en 2009 (31/12/2009) pour un Résultat Net de – 229 945 euros en 2008 (31/12/2008) soit une progression de 231,78 % du Résultat Net ; que l'employeur viole les articles, L.1233-2, L.1233-4, L.1233-5, L. 1233-7 du Code du Travail ; que l'employeur ne démontre pas la réalité des difficultés économiques qui a motivé sa décision ; que les motifs économiques sont infondés ; qu'il sera fait droit à la prétention de M.
Jean-Philippe X... de voir son licenciement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement du 7 décembre 2009 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : « ... notre activité de la maison de retraite présente un déficit récurrent depuis plusieurs années, plus particulièrement, voire poste de psychologue présente une charge très lourde, et que la dotation dépendance perçue vous concernant ne permet de couvrir qu'à hauteur de 1/3 environ des coûts chargés ; que ce constat rend impossible la poursuite de votre contrat de travail dans les conditions actuelles et nous a conduit à vous proposer une transformation de votre mode d'exercice que vous avez refusée ; qu'aucune solution de reclassement tant interne qu'externe n'a pu être trouvée, nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement... » ; que, par application de l'article L1233 – 2 et suivants du code du travail tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, qu'il appartient donc aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement qui doit énoncer lorsqu'un tel motif est invoqué à la fois la raison économique qui fonde la décision et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, qu'à défaut de ces mentions, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il apparaît d'une part, que la seule mention d'un déficit récurrent depuis plusieurs années ne peut suffire à motiver les difficultés économiques invoquées pour justifier le licenciement à sa date puisque le motif invoqué est ancien et que d'autre part, la lettre ne mentionne pas l'incidence du licenciement sur l'emploi de M.
Jean Philippe X..., que le défaut de la mention des cause économiques du licenciement et de l'incidence des causes économiques sur l'emploi équivaut à une absence de motif, cette absence emporte l'illégitimité du licenciement qui dès lors doit être considéré sans cause réelle ni sérieuse ; qu'au surplus, lorsque l'entreprise appartient à un groupe économique, caractérisé par des rapports de filiation entre société dominante et sociétés filiales, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; que si la SAS le Parc d'Oly gère deux établissements pour personnes âgées dépendantes, les Jardins d'Oly et les Acacias, l'annexe au bilan comptable produite pour l'exercice courant du 1er janvier au 31 décembre 2009 fait apparaître que la SAS le Parc d'Oly appartient à un groupe puisqu'il est évoqué sous le titre Faits caractéristiques de l'exercice « la société mère la SAS STRATFIN a procédé au 30 novembre 2009, à un abandonne créances avec clause de retour à meilleure fortune, pour un montant global de 810 000 €. » ; qu'enfin, il ressort des pièces produites que M.
Jean Philippe X... travaillait également pour l'EHPAD [...] à hauteur de 0,4 ETP sans que la SAS le Parc d'Oly ne donne aucune explication sur ce point, se contentant d'affirmer qu'elle n'a aucun lien de droit avec ce dernier alors qu'elle réglait le salaire de M.
X... ; que la SAS le Parc d'Oly n'évoque pas dans la lettre de licenciement ni ne justifie à aucun moment des difficultés que connaîtrait le groupe dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise de telle sorte que le licenciement est également de ce chef sans cause réelle ni sérieuse, qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ; 1.
ALORS QUE la lettre de licenciement doit comporter l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, ainsi que des incidences de ces éléments, à savoir la suppression ou la transformation de l'emploi du salarié, ou la modification de son contrat de travail ; qu'en décidant que la mention de déficits récurrents ne constitue pas l'énoncé d'une cause économique tenant à l'existence de difficultés économiques, compte tenu de leur ancienneté, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-16 du Code du travail ; 2.
ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des motifs économiques énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur a également soutenu, dans la lettre de licenciement, que « notre activité d'exploitation de la Maison de Retraite présente un déficit récurrent depuis plusieurs années, plus particulièrement, votre poste de psychologue présente une charge très lourde, et que la dotation dépendance perçue vous concernant ne permet de couvrir qu'à hauteur de 1/3 environ des coûts chargés » ; qu'en affirmant que l'existence d'un déficit récurrent était trop ancien pour constituer des difficultés économiques, sans examiner l'ensemble des motifs visés dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de son office, en violation de l'article L. 1233-16 du Code du travail ; 3.
ALORS QU'il ressort des termes clairs et précis de la lettre de licenciement que l'employeur a exposé que « le constat [des difficultés économiques] rend impossible la poursuite de votre contrat de travail dans les conditions actuelles et nous a conduit à vous proposer une transformation de votre mode d'exercice ou de votre rémunération, ce que vous avez refusé » ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas fait état de l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi dans la lettre de licenciement, quand elle était expressément motivée par le refus du salarié d'accepter la modification du travail qui lui avait été proposée en conséquence de la survenance d'une cause économique de licenciement, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4.
ALORS QUE l'employeur est dispensé de préciser dans la lettre de licenciement, le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe ; qu'en décidant que la société LE PARC D'OLY n'évoque pas dans la lettre de licenciement ni ne justifie à aucun moment des difficultés que connaîtrait le groupe dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise de telle sorte que le licenciement est également de ce chef sans cause réelle ni sérieuse, la Cour d'appel a violé L. 1233-16 du Code du travail ; 5.