Code du travail

Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées425
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-5

425 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-21.948

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Ambul'Ain associés Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que la société Ambul'Ain associés a méconnu les dispositions des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail concernant les critères d'ordre de licenciement et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Ambul'Ain associés à payer à M. Y... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE deux salariés appartenaient à la même catégorie professionnelle que M. Y... : M. B... et Mme C...

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-25.571

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cartonnages techniques de Villefranche IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. F... était intervenu en violation des dispositions de l'article L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.208

Cour de cassation

dans un poste de cette nature en ayant obtenu un score inférieur au sien au regard des critères d'ordre de licenciement prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi et que la responsable des ressources humaines avait indiqué qu'il n'y avait pas de priorité en fonction de la catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.469

Cour de cassation

; qu'en se bornant à dire que l'association avait explicité précisément les critères d'ordre des licenciements « lors de la consultation du comité d'entreprise, lequel avait été régulièrement réuni afin de donner son avis », la cour d'appel qui n'a pas précisé ni les critères retenus ni l'application faite par l'employeur de ces critères, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-25.999

Cour de cassation

employeur son appréciation des qualités professionnelles des salariés en concurrence en s'abstenant de rechercher si l'attribution de deux points à Mme B... au titre des qualités professionnelles l'avait été sur la base d'éléments objectifs tandis que Mme Y... n'en avait obtenu qu'un, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-5 et L.1233-7 du code du travail.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.172

Cour de cassation

1233-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demande ; Aux motifs que sur les règles relatives aux critères d'ordre de licenciement, l'employeur a fait part au comité d'entreprise de ce qu'il entendait appliquer les critères légaux de licenciement prévus par l'article L. 1233-5 du code du travail : ancienneté, charges de familles, handicap, âge, valeur professionnelle ; que concernant ce dernier critère, la note pouvait aller jusqu'à 20 points, attribués par le directeur d'agence ou le responsable hiérarchique, points répartis entre quatre catégories : capacité professionnelle, aptitudes relationnelles, autonomie et prise de responsabilité polyvalence et disponibilité ; que Mme Y...

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-23.126

Cour de cassation

l'entreprise exerçant l'activité de retoucheur cylindre et que son poste avait été supprimé sans qu'il puisse valablement contester l'ordre des licenciements établi par les mandataires ; en confondant les notions de poste et de catégorie professionnelle, la Cour d'appel a statué par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants et, partant, a violé l'article L.1233-5 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en se dispensant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, si Monsieur Y... ne relevait pas de la même catégorie professionnelle que deux de ses collègues dont le poste avait été maintenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du code du travail.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-19.270

Cour de cassation

a été embauchée par la société Socomrest le 23 mars 2009 en qualité de responsable de vente ; qu'elle a été licenciée par lettre du 15 novembre 2010 pour motif économique ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1233-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y...

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-25.792

Cour de cassation

a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'association Alpha à lui payer la somme de 5.000 euros pour violation des critères de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles L. 1233-5 et L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-22.121

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de définir un ordre des licenciements ; que l'employeur, doit communiquer au juge les données objectives, précises, vérifiables et personnalisées sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; qu'en application de l'article L.1233-5 du code du travail, les critères sont notamment : -les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; -l'ancienneté dans l'entreprise ; -la situation des salariés qui présente d.es caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celles des salariés âgés ; -les qualités professionnelles appréciées…

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-13.628

Cour de cassation

; Attendu qu'au regard des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a débouté Catherine Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; Sur la violation des critères de l'ordre des départs : Attendu que Catherine Y... soutient que la société PANOL a violé les dispositions de l'article L. 1233-5 du Code du Travail, selon lesquelles : "Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du co (té d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

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