Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-16.935
Cour de cassationla somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication des critères d'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE sur l'ordre des licenciements; qu'aux termes de l'article L.1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5 qui sont : - les charges de famille, en particulier celles de parent isolé, -l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, - la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés, - les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; que l'employeur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-10.270
Cour de cassation; qu'en retenant, pour exonérer l'employeur de toute obligation d'établir un ordre des licenciements, qu'il était le seul salarié de la catégorie professionnelle des cadres, mentionnée sur ses bulletins de salaire sans constater qu'il avait, en fait, exercé des fonctions lui méritant d'être classé dans une catégorie autre que celle mentionnée sur son contrat de travail écrit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-5 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du Code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en se déterminant aux termes de motifs insusceptibles de justifier que les activités de "chargé d'affaires" confiées à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.187
Cour de cassation; que les délégués du personnel titulaire se prononçaient contre le projet de licenciement pour motif économique ; que huit mois plus tard la société Molinard se séparait par rupture conventionnelle de la seconde responsable commerciale et aussi de la commerciale qui ne devait pas être anodine ; qu''en conséquence le Conseil ne retient pas que le licenciement est fondé que sur le seul grief économique ; qu'en vertu de l'Article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-10.871
Cour de cassationréparant le préjudice né de cette irrégularité ; qu'en jugeant dès lors que, « compte-tenu de ce qui précède et de l'octroi de dommages-intérêts pour rupture abusive, M. B... est débouté de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière », quand elle constatait que l'entreprise comptait à titre habituel sept salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur la relation de travail entre le 1er mars 2010 et le 17 octobre 2010 : M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-27.664
Cour de cassationà un EHPAD. La réorganisation entamée avec le recours aux services de la société Elior apparaît dans ce contexte économique indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du syndicat de copropriétaires. La suppression de votre poste, le seul relevant du personnel d'encadrement au sein du syndicat et l'application des critères posés par l'article L. 1233-5 du code du travail, est inévitable. Votre reclassement a bien sûr été recherché au sein de l'entreprise, mais aucun autre poste n'étant vacant actuellement, il n'existe aucune possibilité de reclassement interne. Nous avons de même démarché des structures externes susceptibles de vous proposer un emploi comparable, hélas vainement. ( ). Nous vous informons que, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-13.228
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que la procédure de consultation des représentants du personnel prévue par l'article L.1233-8 du Code du travail est propre aux licenciements collectifs et n'était donc pas applicable au licenciement de l'exposant, la Cour d'appel, qui n'a pour autant nullement recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait à son obligation, ressortant des articles L.1233-7 et L.1233-5 du Code du travail, de consulter les délégués du personnel sur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-13.399
Cour de cassation; qu'au surplus, la SAS LittlebigWEG n'appartenant pas à un groupe, et contrairement à ce qu'allègue Monsieur Y..., elle n'était tenue à aucune obligation de rechercher un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, notamment chez les clients ou les fournisseurs ; que enfin, s'agissant du non-respect de l'ordre des licenciements allégués, il résulte de l'application de l'article L. 1233-5 du Code du travail que les critères d'ordre de licenciement s'apprécient par catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé, cette catégorie concernant l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en l'espèce, la SAS LittlebigWEG comptait 14 salariés au moment du licenciement de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.231
Cour de cassation, en application des dispositions du code de commerce, le licenciement du personnel non repris, à savoir un responsable de dépôt. Compte tenu du fait que vous êtes le seul salarié employé au sein de la catégorie professionnelle des chefs de dépôt, votre poste de travail se trouve supprimé sans que l'application des critères d'ordre prévue par l'article L. 1233-5 du code du travail n'ait lieu de s'appliquer. En raison de cette suppression, nous avons bien entendu recherché des solutions de reclassement. Au sein de l'entreprise toujours en redressement judiciaire, il n'existe malheureusement pas de poste disponible et le reclassement en interne est donc impossible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.799
Cour de cassationleurs postes d'origine qui étaient donc de ce fait supprimés, ce qui portait au nombre de onze les suppressions d'emplois et emportait l'obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné que les quatre contrats auraient été « modifiés », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-28, L. 1233-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.551
Cour de cassation; qu'en retenant, pour conclure au bien-fondé du licenciement de Mme Y..., que les neuf postes de reclassement disponibles au sein du département commercial ne pouvaient lui être proposés dès lors que, faute pour la salariée de disposer de points supplémentaires pour personne handicapée à charge, son employeur avait respecté « les critères d'ordre de reclassement » en ne les lui proposant pas, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.405
Cour de cassationdu licenciement ; qu'en allouant la somme de 40.000 euros à la salariée, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, sans préciser si cette somme couvrait également le préjudice résultant pour la salariée de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Madrange, Z... et Rousselet, BTSG et MJA. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le licenciement de Madame Y... pour fraude à la loi ; AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du licenciement : En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.427
Cour de cassationdes cellules « emploi mobilité » destinées à aider les salariés à se reclasser auprès de partenaires extérieurs, en prévoyant des aides aux projets personnels et des aides à la création d'entreprise ; qu'enfin, il y a lieu d'envisager l'obligation, attachée à la mise en place d'un PSE, de respecter l'ordre des licenciements ; qu'il résulte de l'article L1233-5 du Code du travail les dispositions suivantes : « lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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