Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-21.405
Cour de cassationa été engagé le 9 mai 2005 en qualité de cadre technique par la société Application énergie électrique, aux droits de laquelle est venue la société A2E-Sadel et que son contrat de travail a été rompu le 2 juin 2014 dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, à la suite de son acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que la société A2E-Sadel fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10.218
Cour de cassationEt attendu ensuite, qu'ayant constaté que la société avait proposé dans un premier temps au salarié six postes de reclassement puis onze autres postes correspondant à sa qualification et enfin neuf postes de qualification équivalente ou inférieure, qu'il a tous refusés, la cour d'appel a pu considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du non-respect des critères d'ordre de licenciement l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'entreprise employait cinq « managers » occupant l'emploi de «…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-18.304
Cour de cassationdu contrat de travail a violé l'article L 6321-1 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... T... de sa demande tendant à voir condamner la société DIP importation à lui verser des dommages et intérêts au titre du non-respect de l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE l'article L 1233-5 du code du travail dispose : Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-15.694
Cour de cassationétant désigné en qualité de liquidateur ; que M. M... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que les critères de l'ordre des licenciements, prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.566
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, constatant l'annulation de la décision d'homologation par la Dirrecte du document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires de la société R... L..., fixé la créance de Mme H... au passif de la société R... L... à la somme de 20 000 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1233-58 du code du travail et dit le jugement opposable au CGEA d'Ile de France Est et statuant à nouveau ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-31.567
Cour de cassationIl est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'avoir débouté les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de la société Akzo Nobel Decorative Paints France SA aux critères d'ordre de licenciement ; Aux motifs propres que, le salarié soutient que son employeur a directement et uniquement appliqué les critères d'ordre de licenciement définis par l'article L.1233-5 du code du travail aux seuls salariés concernés par le transfert de leur contrat de travail et non pas à tous les salariés des sociétés constituant l'unité économique et sociale, l'employeur supprimant un service et licenciant tout le personnel, étant tenu de comparer la situation des salariés de ce service à celle des autres salariés de l'entreprise, les critères d'ordre de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-13.969
Cour de cassationformée au titre du préjudice subi du fait de l'attitude abusive et discriminatoire de l'employeur, cette première demande englobant par nature celle-ci, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 1351 ancien, devenu 1355 du code civil, ensemble et par refus d'application, l'article L. 321-1-1 dans sa rédaction applicable, devenu l'article L. 1233-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR partiellement débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et, en conséquence, de l'AVOIR partiellement débouté de sa demande au titre du repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-21.175
Cour de cassation; que, pour condamner la société au paiement de sommes à titre de licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, la cour d'appel a retenu l'existence d'une discrimination dans l'application des critères d'ordre des licenciements et considéré que « le licenciement intervenu dans ce contexte est nul » ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1233-5, L. 1235-3, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant ainsi, sans caractériser que le licenciement avait pour cause la discrimination qu'elle a retenue dans l'application des critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.670
Cour de cassationà un emploi déterminé ; qu'en jugeant que Mme K... Q... aurait été la seule dans sa catégorie professionnelle, aux motifs qu'elle était la seule à occuper un emploi de « standardiste-accueil » (arrêt, p. 7), quand la catégorie professionnelle de Mme K... Q... ne pouvait être réduite à l'emploi déterminé qu'elle occupait, la cour d'appel a violé l'article L1233-5 du code du travail, ALORS QUE 2°), la catégorie professionnelle à laquelle appartient un salarié doit servir de base à l'établissement de l'ordre des licenciements ; que les exposants faisaient notamment valoir que Mme K... Q... relevait de la catégorie des « employés » et était classée « agent fonctionnel » au 4ème échelon, comme 15 autres salariés ; qu'elle faisait donc partie, avec ces 15 autres personnes, d'une même catégorie professionnelle (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.250
Cour de cassationla somme de 25 255,54 € à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'ordre des licenciements, outre celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "selon l'article L.1233-7 du Code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte dans le choix du salarié concerné les critères prévus à l'article L.1233-5 du même code, à savoir : 1°) les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, 2°) l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, 3°) la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4°) les qualités…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-16.347
Cour de cassation; que ces postes étaient proposés notamment sur MARLY LA VILLE, le déménagement de LA CARTERIE ayant été effectif au 2 février 2012, et aucun poste ne subsistant sur LE MEUX ou LA CROIX SAINT OUEN ; qu'en l'espèce, la société a parfaitement respecté toutes les obligations mises à sa charge dans le cadre de son obligation de reclassement individuel ; qu'en droit l'article L. 1233-5 du code du travail, dans ses dispositions, dit que « lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements après consultation du Comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-25.692
Cour de cassationmesures de réorganisation ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, à l'époque du licenciement, d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Cap Boulanger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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