Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-20.594
Cour de cassationDès lors que l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne communique aux débats aucun élément venant exposer comment il a arrêté son choix de manière objective lors de la nécessaire mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, vis-à-vis de l'appelante notamment, il convient sur ce point de relever un manquement de sa part. L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 1233-5 du code du travail constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié concerné un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, et qui doit être intégralement réparé suivant son étendue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-20.590
Cour de cassationDès lors que l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne communique auxdébats aucun élément venant exposer comment il a arrêté son choix de manière objective lors de la nécessaire mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, vis-à-vis de l'appelante notamment, il convient sur ce point de relever un manquement de sa part. L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 1233-5 du code du travail constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié concerné un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, et qui doit être intégralement réparé suivant son étendue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-20.591
Cour de cassationDès lors que l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne communique aux débats aucun élément venant exposer comment il a arrêté son choix de manière objective lors de la nécessaire mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, vis-à-vis de l'appelante notamment, il convient sur ce point de relever un manquement de sa part. L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 1233-5 du code du travail constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié concerné un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, et qui doit être intégralement réparé suivant son étendue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-27.988
Cour de cassationdevant une cour d'appel de renvoi, dès lors que les chefs de demandes ne sont pas relatifs aux chefs de demandes d'ores et déjà tranchés définitivement par la première cour d'appel ou par la Cour de cassation. En conséquence, la demande formée pour la première fois par Monsieur K... devant la cour d'appel de renvoi est recevable. En application de l'article L 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.194
Cour de cassationaux motifs propres que « concernant les critères d'ordre des licenciements, dès lors que sur les cinq salariés destinataires comme Mme X... Q... d'une proposition de modification de leur contrat de travail quatre – dont l'appelante – l'ont refusée, et ont tous été licenciés, comme l'ont dit à bon droit les premiers juges, la SA Electre n'avait donc pas à appliquer les dispositions issues de l'article L. 1233-5 » ; aux motifs adoptés que « sur la demande de dommages et intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements : Mme Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-17.707
Cour de cassationLa remise par l'employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d'un document d'information édité par les services de l'Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d'information suffisante du salarié quant au délai de recours d'un an qui lui est ouvert par l'article L. 1233-67 du code du travail pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-14.683
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour dire que les trois salariés appartenaient à la même catégorie professionnelle, que le respect de la norme HACCP était assuré aussi par les autres employés, que le chef de cuisine n'avait pas besoin de les encadrer et qu'ils s'arrangeaient pour qu'il y en ait toujours deux présents, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-7 et L. 1233-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Hôtel de la Côte des Havres à payer à M. V... les sommes de 920,55 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 92,05 euros à titre de congés payés afférents, et 40,31 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE M. V... soutient qu'il travaillait selon les mêmes horaires que M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-21.199
Cour de cassation. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. F..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Parrot, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail, le premier de ces articles dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Parrot à compter du 3 octobre 2011 comme ouvrier, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-12.429
Cour de cassationfévrier 2011 ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée si les objectifs fixés par l'employeur étaient réalistes d'une part, et par des motifs impropres à justifier l'absence d'entretien d'évaluation pour l'année 2011 d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-20.463
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme cela lui était pourtant demandé, que l'employeur justifiait de l'application des critères relatifs à l'ordre des licenciements à l'ensemble des salariés appartenant à la catégorie professionnelle dont relevaient les emplois supprimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, ensemble de l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-24.018
Cour de cassationque les licenciements s'opéreront dans chaque catégorie suivant les règles générales prévues en matière de licenciement et conformément au règlement intérieur, compte tenu à la fois des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles ; que cet ordre n'est pas préférentiel ; que selon celles de l'article L.1233-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, l'employeur, en l'absence de convention collective applicable, définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements après consultation du comité d'entreprise ; que ces critères pour fixer l'ordre des licenciements prennent notamment en compte : 1º les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, 2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-19.478
Cour de cassationque les licenciements s'opéreront dans chaque catégorie suivant les règles générales prévues en matière de licenciement et conformément au règlement intérieur, compte tenu à la fois des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles ; que cet ordre n'est pas préférentiel ; que selon celles de l'article L.1233-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, l'employeur, en l'absence de convention collective applicable, définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements après consultation du comité d'entreprise ; que ces critères pour fixer l'ordre des licenciements prennent notamment en compte : 1º les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, 2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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