Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.049
Cour de cassation3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.090
Cour de cassation3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.527
Cour de cassationEn statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui soutenait que l'employeur ne justifiait pas de la suppression de son poste, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé. Et sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation des critères d'ordre des licenciements et non respect de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.083
Cour de cassationde ses autres demandes, et d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « D- L'ordre des licenciements Selon l'article L. 1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5 du même code, c'est à dire : - les charges de famille, - l'ancienneté de service, - la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés, - les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 17-24.491
Cour de cassationla cassation ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 1235-7-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l'article 76 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-14.928
Cour de cassationsalariés, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si le montant de ces chiffres d'affaires ne dépendait pas d'éléments extrinsèques aux salariés, tenant notamment à la localisation et à la composition salariale de leur unité ainsi qu'aux choix stratégiques de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.310
Cour de cassation; que l'article L. 1234-4 du code du travail dispose que : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ... » ; que l'article L. 1233-5 du code du travail dispose que : « lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-21.518
Cour de cassationafin de fixer l'ordre des licenciements, au motif inopérant que les deux salariés occupaient des postes en recherche et développement et qu'ils travaillaient dans le même laboratoire sur le même site, cependant que l'appartenance de M. L... à une entreprise distincte interdisait de lui appliquer les critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 17-18.138
Cour de cassation1°/ que, si l'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements, il doit tenir compte de chacun d'entre eux ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut neutraliser l'un ou l'autre des critères légaux à prendre en considération pour fixer l'ordre des licenciements en attribuant, au titre de l'un d'entre eux, le même nombre de point à tous les salariés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 17-18.136
Cour de cassationL'existence d'un préjudice résultant de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-20.592
Cour de cassationque l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne communique aux débats aucun élément venant démontrer comment il a arrêté son choix de manière objective, au regard précisément de cette salariée à laquelle Mme O... M... fait référence. L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 1233-5 du code du travail constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié concerné un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, et qui doit être intégralement réparé suivant son étendue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-20.593
Cour de cassationDès lors que l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne communique aux débats aucun élément venant exposer comment il a arrêté son choix de manière objective lors de la nécessaire mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, vis-à-vis de l'appelante notamment, il convient sur ce point de relever un manquement de sa part. L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 1233-5 du code du travail constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié concerné un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, et qui doit être intégralement réparé suivant son étendue.
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Méthode et périmètre
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