Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00402
Cour d'appel[P], responsable du secteur « Région Centre & Sud », n'est étayée d'aucun justificatif. En réponse, la Sas UNILENS précise et justifie que dans la mise en 'uvre de l'ensemble des critères d'ordre des licenciements entre l'appelant et M. [P] - ancienneté de service, âge, charges de famille, difficultés de réinsertion, qualités professionnelles, expérience professionnelle -, en conformité avec les articles L. 1233-5 et suivants du code du travail, c'est ce dernier qui a capitalisé le plus de points (33 / 29 à M. [I] [T]) pour ne pas être licencié.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02945
Cour d'appel, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef, sauf à dire que la société Secanim Sud-Est anciennement dénommée la société Sarval Sud-Est se substitue à la société Sarval Sud-Est.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 janvier 2021, 17/05317
Cour d'appelsuite à l'une quelconque des propositions de reclassement adressées. Par la suite, M. [X] n'a pas répondu aux autres propositions. Ce moyen de contestation sera écarté. Les éléments produits par l'employeur démontrent que celui-ci a respecté son obligation de reclassement. * sur les critères d'ordre des licenciements Aux termes de l'article L.1233-5 du code du travail': «'Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03525
Cour d'appel2015 reposait sur une cause réelle et sérieuse. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [F] [R] des demandes indemnitaires et salariales qu'elle formait au titre de la rupture de son contrat de travail. - Sur les critères d'ordre des licenciements : Il ressort de l'application combinée des articles L. 1233-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.541
Cour de cassationcour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B... A... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation des critères d'ordre ; AUX MOTIFS QU' «en application de l'article L. 1233-5 du code du travail les parties s'opposent sur le point de savoir si B... A... et R... Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-22.621
Cour de cassationemploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, la cour d'appel a déduit le dommage de la faute et partant a violé l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, celui-ci ne peut prétendre à la réparation du préjudice censé résulter de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.872
Cour de cassationdemande l'indemnisation de son préjudice du fait de la construction artificielle par l'employeur de 22 catégories professionnelles pour les 55 salariés de l'entreprise, ce qui a eu pour conséquence de supprimer tout ordre de départ pour de nombreux salariés licenciés, puisque certains salariés étaient seuls dans leur catégorie ; que, sur le fond : il est constant qu'en application de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 octobre 2020, 18/01808
Cour d'appelEn conséquence, il convient de débouter M. [U] de sa contestation du licenciement qui repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur le non-respect des critères d'ordre : M. [U] indique que la SASU GE Hydro n'a pas fait correctement application de l'article L. 1233-5 du code du travail en ce qu'elle n'a pas appliqué les critères d'ordre, alors qu'elle n'est pas en mesure de verser le contrat de travail de son remplaçant à [Localité 6] et que même si le poste de travail de celui-ci a été modifié, elle devait appliquer les critères d'ordre. La SASU GE Hydro soutient que la procédure de licenciement résulte non pas de la suppression du poste de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.508
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR fixé la créance du salarié à la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité pour inobservation des critères de l'ordre des licenciements et ordonné l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLD AJUSTAGE ; AUX MOTIFS QUE Sur les critères d'ordre ; que l'article L.1233-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable dispose que : " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel." Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.016
Cour de cassation3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.025
Cour de cassation3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.039
Cour de cassation3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1233-5
Méthode et périmètre
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