Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros d'une créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, et de rejeter sa demande subsidiaire fondée sur la non-application des critères d'ordre, alors : « 1°/ que l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail -qui indemnise l'irrégularité du licenciement, donc le préjudice né de l'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi- ne répare pas le préjudice subi par le salarié en raison de la perte injustifiée de l'emploi, qui est, quant à lui, réparé par l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-20.187
Cour de cassationdevait s'apprécier au sein de cette catégorie unique quand le jugement de cession des actifs de la société TIM du 26 juillet 2017 du tribunal de commerce de [Localité 5] Métropole a fixé des catégories professionnelles distinctes pour chacune de ces fonctions, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de cette décision et a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ensemble l'article 1355 du code civil ; 2°- ALORS QU'en reprochant au mandataire judiciaire, tributaire des informations qui lui sont transmises dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, de ne pas avoir respecté l'ordre des licenciements aux motifs qu' « il a été attribué à [M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-24.813
Cour de cassationet supposaient une formation commune afin de déterminer si les catégories professionnelles d'opérateur régleur et de tourneurs avaient été artificiellement créées afin de licencier les deux tourneurs de l'entreprise, dont M. [D], qui étaient en arrêt de travail d'origine professionnelle, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-5 et L. 1233-31 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.410
Cour de cassationsubstantielles du texte ont été respectées », la cour d'appel a violé les articles L. 642-5, R. .642-3 du code de commerce. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [H] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QU' « En application de l'article L. 1233-5 du code du travail l'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Les critères doivent être arrêtés dès que le licenciement est envisagé et sont mis en oeuvre lorsque le licenciement est décidé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-26.172
Cour de cassationdes critères d'ordre définis dans le plan de sauvegarde de l'emploi pour départager la pluralité de candidats sur ces postes, au prétexte que l'employeur ne justifiait pas que l'appréciation des qualités professionnelles des candidats à ces offres reposait sur des éléments objectifs et vérifiables, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.712
Cour de cassationprofessionnelles définies par l'accord d'entreprise ne comporte aucune condition relative à l'atteinte d'objectifs et que cette condition a été prise en compte pour l'évaluation des qualités professionnelles, la cour d'appel a opéré une confusion entre l'appréciation des qualités professionnelles et la justification de cette appréciation et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-19.073
Cour de cassation; qu'en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait condamné la société à payer à M. [W] des dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciement, après avoir elle-même condamné la société à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et l'article L. 1233-7 du même code : 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-23.679
Cour de cassationpour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées ; qu'en se bornant à constater l'absence d'erreur manifeste de l'employeur, sans relever la communication des données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles l'employeur s'était fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1233-78 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-20.320
Cour de cassationau salarié ; qu'en déboutant la salariée aux motifs qu'elle ne démontrait pas l'existence d'une même catégorie professionnelle au sein de laquelle travaillaient d'autres salariées auxquelles elle aurait du être comparée et en mettant ainsi la preuve exclusivement à la charge de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L1233-5 du code du travail et 1315 devenu l'article 1353 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.356
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance tenant à la suppression de deux postes de contrôleur qualité et au fait que seul le poste de métrologue était ciblé par une suppression d'emploi au moment du licenciement était indifférente sur l'appréciation du bien fondé de la rupture du contrat de Mme [E], la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-25.401
Cour de cassationAttendu que le poste de Madame D... H... a été occupé par roulements par ses collègues de travail à partir du mois septembre 2015. En l'espèce la certitude de la suppression de l'emploi occupé par la salariée n'est pas constituée. En conséquence le licenciement de Madame D... H... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Sur les critères d'ordre En application de l'article L1233-5 du code du travail : « Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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