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Cour de cassation · 2 février 2022

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 20-20.187

LicenciementLicenciement économique / PSE
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L’essentiel

Dates essentielles

  1. Arrêt d'appel
  2. Décision rendue

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SOC.

CA3

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10104 F

Pourvoi n° F 20-20.187

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [H] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 mars 2021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

1°/ la société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [F] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM,

2°/ la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [B] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM,

ont formé le pourvoi n° F 20-20.187 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [W] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés WRA et MJS Partners, ès qualités, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés WRA et MJS Partners, ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés WRA et MJS Partners, ès qualités, et les condamne à payer à la SARL Cabinet Munier-Apaire la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés WRA et MJS Partners, ès qualités

Les sociétés WRA et MJS Partners font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la créance de M. [H] à l'état des créances de la société Tim à la somme de 23 600 euros à titre d'indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements.

1°- ALORS QUE l'autorité de chose jugée du jugement arrêtant un plan de cession qui autorise des licenciements pour motif économique s'étend aux catégories professionnelles concernées qu'il fixe ; qu'en considérant que les salariés exerçant les fonctions de chefs d'équipe, quelle que soit leur spécialité : soudage, logistique, finition, préparation découpe et préparation emboutissage devaient relever d'une même catégorie professionnelle dès lors qu'ils exerçaient des fonctions identiques pour en déduire que le respect de l'ordre des licenciements devait s'apprécier au sein de cette catégorie unique quand le jugement de cession des actifs de la société TIM du 26 juillet 2017 du tribunal de commerce de [Localité 5] Métropole a fixé des catégories professionnelles distinctes pour chacune de ces fonctions, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de cette décision et a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ensemble l'article 1355 du code civil ;

2°- ALORS QU'en reprochant au mandataire judiciaire, tributaire des informations qui lui sont transmises dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, de ne pas avoir respecté l'ordre des licenciements aux motifs qu' « il a été attribué à [M. [H] ] un total de 11 points alors que [L] en a bénéficié de 12, que si les charges de famille avaient été prises en compte, il aurait dû lui être attribué 2 points supplémentaires » pour en déduire que l'ordre des licenciements n'aurait pas été respecté sans s'expliquer sur les conclusions de la société WRA qui a fait valoir que M. [H] n'avait pas transmis à l'administrateur judiciaire, dans le délai imparti, la moindre donnée sur ses charges de famille, ce dont il s'induit que le non-respect des critères d'ordre de licenciement lui était entièrement imputable et ne pouvait lui ouvrir droit à des dommages et intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;

3°- ALORS de plus que les critères d'ordre de licenciement devant être fixés pour chaque licenciement, la cour ne pouvait se fonder sur la circonstance que les informations sur la situation familiale de M. [H] avaient été communiquées à l'occasion d'un précédent licenciement économique en 2016 pour en déduire que « la société avait à sa disposition les éléments nécessaires sur sa situation familiale » ; que la cour qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;

4°- ALORS qu'en tout état de cause, il incombe au salarié de justifier le préjudice allégué du fait de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ; que la société WRA a soutenu que M. [H] était totalement défaillant dans cette preuve puisqu'il avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle lui garantissant 80 % de son salaire mensuel pendant une période de 12 mois ; qu'en se bornant à relever que « l'inobservation de l'ordre des licenciements a bien occasionné un préjudice à [M. [H]] », sans autrement caractériser le préjudice qu'il aurait subi, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil.

Textes cités

4 références

  • L. 1233-5Code du travail
    Passage cité
    … exerçaient des fonctions identiques pour en déduire que le respect de l'ordre des licenciements devait s'apprécier au sein de cette catégorie unique quand le jugement de cession des actifs de la société TIM du 26 juillet 2017 du tribunal de commerce de [Localité 5] Métropole a fixé des catégories professionnelles distinctes pour chacune de ces fonctions, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de cette décision et a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ensemble l'article 1355 du code civil ; 2°- ALORS QU'en reprochant au mandataire judiciaire, tributaire des informations qui lui sont transmises dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, de ne pas avoir respecté l'ordre des licenciements aux motifs qu' « il a été attribué à [M. [H] ] un total de 11 points alors que [L] en a bénéficié de 12, que si les charges de famille avaient été prises en compte, …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés WRA et MJS Partners, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés WRA et MJS Partners, ès qualités, et les condamne à payer à la SARL Cabinet Munier-Apaire la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, …
  • 1355Code civil
    Passage cité
    … que le respect de l'ordre des licenciements devait s'apprécier au sein de cette catégorie unique quand le jugement de cession des actifs de la société TIM du 26 juillet 2017 du tribunal de commerce de [Localité 5] Métropole a fixé des catégories professionnelles distinctes pour chacune de ces fonctions, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de cette décision et a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ensemble l'article 1355 du code civil ; 2°- ALORS QU'en reprochant au mandataire judiciaire, tributaire des informations qui lui sont transmises dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, de ne pas avoir respecté l'ordre des licenciements aux motifs qu' « il a été attribué à [M. [H] ] un total de 11 points alors que [L] en a bénéficié de 12, que si les charges de famille avaient été prises en compte, il aurait dû lui être attribué 2 points …
  • 1231-1Code civil
    Passage cité
    … la société WRA a soutenu que M. [H] était totalement défaillant dans cette preuve puisqu'il avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle lui garantissant 80 % de son salaire mensuel pendant une période de 12 mois ; qu'en se bornant à relever que « l'inobservation de l'ordre des licenciements a bien occasionné un préjudice à [M. [H]] », sans autrement caractériser le préjudice qu'il aurait subi, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil.

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    es critères d'ordre de licenciement devant être fixés pour chaque licenciement, la cour ne pouvait se fonder sur la circonstance que les informations sur la situation familiale de M. [H] avaient été communiquées à l'occasion d'un précédent licenciement économique en 2016 pour en déduire que « la société avait à sa disposition les éléments nécessaires sur sa situation familiale » ; que la cour qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ; 4°- ALORS qu'en tout état de cause, il
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Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 10 juillet 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10104
Identifiant source
61fa2d3b7e55bc330cbb4843
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