Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.675
Cour de cassationmotifs erronés et inopérants qu'il ne démontrait pas en quoi ''la distinction opérée selon l'âge des enfants est pertinente et objectivement justifiée quant à la charge réelle des enfants eu égard à leur âge'', quand l'appréciation de l'employeur reposait, au contraire, sur des données objectives, précises et vérifiables, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 15 décembre 2022, 19/09426
Cour d'appelconséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, la cour dit que le préjudice subi par M. [Y] consistant en la perte de son emploi a justement été apprécié par le conseil de prud'hommes de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef. 3 - Sur les critères d'ordre L'article L.1233-5 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose : 'Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-16.255
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que la société Unilens n'avait pas intégré comme elle l'aurait dû Mme [S] [P], qui exerçait les fonctions de responsable Région Est et Région parisienne, « dans l'opération de mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements », sans préciser quel préjudice il en était résulté pour M [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail.
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 septembre 2022, 21/00370
Cour d'appeldire qu'il aurait dû être licencié pour inaptitude médicale et donc requalifier le licenciement pour motif économique en licenciement pour inaptitude médicale avec toutes conséquences de droit ; -en tout état de cause, de juger qu'il n'aurait jamais dû être licencié pour motif économique si son employeur avait respecté les critères prévus par les dispositions impératives de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.651
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 1233-7 du même code que, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend notamment en compte, dans le choix du salarié concerné, le critère tenant à la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-19.958
Cour de cassationque le sien (cf. ses conclusions, p. 12) ; qu'en allouant au salarié des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, sans constater qu'il aurait existé dans l'entreprise un ou des salariés exerçant des fonctions de même nature que lui et supposant une formation commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [V], demandeur au pourvoi incident éventuel M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.237
Cour de cassation[K] n'exerçait pas : conception des collections avec le bureau de style, commercialisation des produits de sa conception à son placement final chez le client ; qu'elle a ainsi recherché si les fonctions étaient identiques, sans rechercher si ces dernières étaient de même nature ; que par conséquent, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-10.953
Cour de cassationpar l'employeur et celle de la légalité des catégories professionnelles définies par le juge, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la légalité des catégories professionnelles ici en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce, ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-5, L. 1233-7 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié qui demande une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande implicitement la réparation du préjudice résultant d'un licenciement prononcé en violation de l'ordre des licenciements ; que pour écarter la demande formée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-20.567
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les catégories professionnelles devant donner lieu à des suppressions d'emplois sont fixées dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de s'assurer que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-20.568
Cour de cassationque le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes de la salariée, dès lors que cette dernière contestait la réalité de la suppression de son emploi et donc la réalité du motif économique, cependant que cette contestation remettait en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative sur le cadre d'application des critères d'ordre des licenciements et le nombre de suppressions d'emplois, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-57-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-20.569
Cour de cassation; qu'en affirmant cependant que le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes du salarié, dès lors que ce dernier contestait la réalité de la suppression de son emploi et donc la réalité du motif économique, cependant que cette contestation remettait en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative sur le cadre d'application des critères d'ordre des licenciements et le nombre de suppressions d'emplois, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-57-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-12.504
Cour de cassationet obtenir des dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire pour perte injustifiée de son emploi sur la violation des critères d'ordre des licenciements, alors que « le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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