Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.554
Cour de cassation, que la société WBG avait méconnu les dispositions légales en matière d'ordre des licenciements, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société WBG, si elle n'avait pas supprimé tous les postes appartenant à la catégorie professionnelle de Mme [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 14. Il résulte de ce texte que les critères d'ordre de licenciement pour motifs économiques ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier.Tel n'est pas le cas lorsque tous les emplois d'une même catégorie professionnelle sont supprimés. 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.556
Cour de cassation, que la société WBG avait méconnu les dispositions légales en matière d'ordre des licenciements, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société WBG, si elle n'avait pas supprimé tous les postes appartenant à la catégorie professionnelle de Mme [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 14. Il résulte de ce teste que les critères d'ordre de licenciement pour motifs économiques ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. Tel n'est pas le cas lorsque tous les emplois d'une même catégorie professionnelle sont supprimés. 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.555
Cour de cassation[E] la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, que la société WBG avait méconnu les dispositions légales en matière d'ordre des licenciements, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société WBG, si elle n'avait pas supprimé tous les postes appartenant à la catégorie professionnelle de M. [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 14. Il résulte de ce texte que les critères d'ordre de licenciement pour motifs économiques ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.551
Cour de cassation[D] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, que la société WBG avait méconnu les dispositions légales en matière d'ordre des licenciements, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société WBG, si elle n'avait pas supprimé tous les postes appartenant à la catégorie professionnelle de M. [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 14. Il résulte de ce texte que les critères d'ordre de licenciement pour motifs économiques ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.552
Cour de cassation, que la société WBG avait méconnu les dispositions légales en matière d'ordre des licenciements, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société WBG, si elle n'avait pas supprimé tous les postes appartenant à la catégorie professionnelle de Mme [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 14. Il résulte de ce texte que les critères d'ordre de licenciement pour motifs économiques ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. Tel n'est pas le cas lorsque tous les emplois d'une même catégorie professionnelle sont supprimés. 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.557
Cour de cassation, que la société WBG avait méconnu les dispositions légales en matière d'ordre des licenciements, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société WBG, si elle n'avait pas supprimé tous les postes appartenant à la catégorie professionnelle de Mme [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 14. Il résulte de ce texte que les critères d'ordre de licenciement pour motifs économiques ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. Tel n'est pas le cas lorsque tous les emplois d'une même catégorie professionnelle sont supprimés. 15.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 mai 2023, 22/01479
Cour d'appelpar tranche de 5 ans selon un schéma classique, que sur les compétences professionnelles elle a additionné le nombre de tâches réalisées par chacune en leur attribuant des points par tranche de 4 tâches et que la polyvalence invoquée par la salariée n'est pas établie car de nombreuses tâches relevaient exclusivement de Mme [Y]. Sur ce L'article L 1233-5 du code du travail édicte que « lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.855
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que les fonctions d'Assistante Ressources Humaines Paie nécessitait, contrairement aux fonctions d'Assistante Ressources Humaines, une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE la charge de la preuve du respect des critères d'ordre des licenciements incombe à l'employeur ; qu'en jugeant que Mme [S] ne rapportait pas la preuve que les autres salariées du service disposaient des compétences pour remplir les tâches de gestion de la paie, quand il appartenait à la société Ingram Micro Services d'apporter la preuve que Mme [S] disposait d'une…
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 16 février 2023, 21/00092
Cour d'appelà titre infiniment subsidiaire, le non-respect des critères d'ordre du licenciement. Il demandait, en outre, le paiement d'un rappel d'indemnités journalières et d'un rappel d'indemnité prévoyance PRO-BTP. Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Jugé le licenciement économique de M.[S] [U] sans cause réelle et sérieuse pour non-respect des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail; - Fixé la créance de M.[S] [U] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Equip Labo, et ordonné à la SELARL [I], ès-qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de ladite société, d'inscrire au passif la somme de 37 503.60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères de licenciement ; - Déclaré opposable au C.G.E.A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.820
Cour de cassationdu nombre de points au titre de l'âge de monsieur [X] ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 18), si les 4 points attribués à madame [F] au titre des qualités professionnelles procédaient d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 27 janvier 2023, 17/01283
Cour d'appelEn l'absence de groupe ainsi défini la société CTPL n'était pas tenue de rechercher un reclassement dans les autres sociétés gérées par M.[T] [I] et son père. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande au titre de la violation des critères d'ordre en application de l'article L 1233-5 du code du travail lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.633
Cour de cassationmotifs erronés et inopérants qu'il ne démontrait pas en quoi ''la distinction opérée selon l'âge des enfants est pertinente et objectivement justifiée quant à la charge réelle des enfants eu égard à leur âge'', quand l'appréciation de l'employeur reposait, au contraire, sur des données objectives, précises et vérifiables, la cour d'appel a violé l'article L.
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