Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-18.987
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 1235-7-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, d'une part, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision de validation d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi devenue définitive, apprécier la légalité des mesures figurant dans ce plan et déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif de vérifier si les stipulations de l'accord collectif majoritaire qui déterminent les catégories professionnelles sont entachées de nullité, en raison notamment de ce qu'elles revêtiraient un caractère discriminatoire
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-21.371
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans constater que le licenciement concernait tous les salariés de l'entreprise appartenant à une même catégorie professionnelle, ni relever l'existence d'un accord collectif permettant que la mise en uvre des critères d'ordre des licenciements ne soit pas faite au niveau de l'entreprise pour l'ensemble du personnel relevant de la même catégorie professionnelle mais uniquement de l'agence d'Auxerre, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-11.449
Cour de cassationfinance, ne supposaient pas une formation professionnelle commune si besoin par une formation complémentaire n'excédant pas l'obligation d'adaptation, ce que confirmait le fait que le salarié ait auparavant lui-même occupé pendant plusieurs mois un poste de contrôleur de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L. 1233-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 février 2024, 22/00900
Cour d'appelSur le respect de l'ordre des licenciements A titre liminaire, la cour constate que Mme [E] réclame une indemnité pour " non-respect de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article 1235-3 du Code du travail ", en invoquant le non-respect par l'employeur de l'ordre des licenciements. Il y a lieu de relever à cet égard une erreur de numérotation, puisque c'est l'article L.1233-5 du Code du travail qui évoque l'ordre des licenciements. Par ailleurs, l'inobservation des critères d'ordre des licenciements ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 23-11.864
Cour de cassation; qu'à ce titre, il ne peut attribuer un même nombre de points à chaque salarié au titre des qualités professionnelles ; qu'en retenant que la société GAD avait pu attribuer à tous les salariés dont le licenciement était envisagé deux points au titre des qualités professionnelles, sans méconnaître les exigences de la loi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-21.957
Cour de cassation; qu'à ce titre, il ne peut attribuer un même nombre de points à chaque salarié au titre des qualités professionnelles ; qu'en retenant que la société GAD avait pu attribuer à tous les salariés dont le licenciement était envisagé deux points au titre des qualités professionnelles, sans méconnaître les exigences de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; 2°/ que les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en uvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'en retenant que la mise en uvre du critère des qualités professionnelles était sans effet, dans la mesure où le site de [Localité 12] fermait, avec suppression de tous les emplois, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-21.962
Cour de cassation; qu'à ce titre, il ne peut attribuer un même nombre de points à chaque salarié au titre des qualités professionnelles ; qu'en retenant que la société GAD avait pu attribuer à tous les salariés dont le licenciement était envisagé deux points au titre des qualités professionnelles, sans méconnaître les exigences de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; 2°/ que les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en uvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'en retenant que la mise en uvre du critère des qualités professionnelles était sans effet, dans la mesure où tous les postes du site de Lampaul étaient supprimés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-21.963
Cour de cassation; qu'à ce titre, il ne peut attribuer un même nombre de points à chaque salarié au titre des qualités professionnelles ; qu'en retenant que la société GAD avait pu attribuer à tous les salariés dont le licenciement était envisagé deux points au titre des qualités professionnelles, sans méconnaître les exigences de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour 17. Les critères d'ordre des licenciements pour motif économique ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. Tel n'est pas le cas lorsqu'il décide de cesser son activité et de licencier tous ses salariés. 18. Il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00513
Cour d'appel[H] [E] repose sur une cause réelle sérieuse au sens de l'article L.1233-2 du Code du travail, - Débouter M. [H] [E] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code de travail, - Débouter M. [H] [E] de sa demande exprimée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L.1233-5 du Code du Travail, - Débouter M. [H] [E] de toutes ses demandes, - Condamner M. [H] [E] à lui payer la somme de 1200 € au titre des frais de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 15 septembre 2023. Le dossier a été appelé à l'audience du 19 octobre 2023.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00515
Cour d'appel[D] [C] repose sur une cause réelle sérieuse au sens de l'article L.1233-2 du Code du travail, - Débouter M. [D] [C] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code de travail, - Débouter M. [D] [C] de sa demande exprimée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L.1233-5 du Code du Travail, - Débouter M. [D] [C] de toutes ses demandes, - Condamner M. [D] [C] à lui payer la somme de 1200 € au titre des frais de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 15 septembre 2023. Le dossier a été appelé à l'audience du 19 octobre 2023.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.550
Cour de cassation[S] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, que la société WBG avait méconnu les dispositions légales en matière d'ordre des licenciements, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société WBG, si elle n'avait pas supprimé tous les postes appartenant à la catégorie professionnelle de M. [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 14. Il résulte de ce texte que les critères d'ordre de licenciement pour motifs économiques ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.553
Cour de cassation, que la société WBG avait méconnu les dispositions légales en matière d'ordre des licenciements, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société WBG, si elle n'avait pas supprimé tous les postes appartenant à la catégorie professionnelle de Mme [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 14. Il résulte de ce texte que les critères d'ordre de licenciement pour motifs économiques ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. Tel n'est pas le cas lorsque tous les emplois d'une même catégorie professionnelle sont supprimés. 15.
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Méthode et périmètre
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