Code du travail

Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées425
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-5

425 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04055

Cour d'appel

La circonstance que le directeur des ressources humaines du groupe a antérieurement proposé un partage des ressources humaines du groupe afin d'éviter des embauches ne constitue pas un engagement à élargir le périmètre du reclassement au-delà du territoire national. Dès lors, il y a lieu de retenir que la société [1] a satisfait à son obligation de reclassement. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre Aux termes de l'article L.1233-5 du code du travail : "Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Condamnation : 11 500 €Licenciement+19
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62

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16786

Cour d'appel

qu'il en est ressorti que l'appelant totalisait le plus petit nombre de points, soit 52,11 points alors que le salarié juste au-dessus de lui totalisait 58,2 points. Alors qu'il résulte de l'analyse des pièces n°25 à 34 de l'employeur que la société [1] a correctement appliqué les critères légaux d'ordre du licenciement économique exigés par les articles L 1233-5 et L 1233-7 du code du travail au périmètre de l'entreprise sans privilégier aucun critère alors qu'elle en avait pourtant la faculté ni appliquer aucune pondération, la cour, à l'instar de la juridiction prud'homale dont elle approuve les motifs pertinents, considère que les critères d'ordre des licenciement ont été objectivement appliqués et non de façon discriminatoire alors que le médecin du travail a déclaré M.

Condamnation : 2 141 €Licenciement+15
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63

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02810

Cour d'appel

Le liquidateur de la société [1] conclut au débouté de cette demande. Le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] au versement d'une indemnité pour non respect des critères prévus pour l'ordre des licenciements économiques au motif que l'employeur n'a pas examiné l'ensemble des critères liés à l'ordre des licenciements prévus par la loi. Sur ce, l'article L. 1233-5 du code du travail dispose que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+13
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-21.836

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la société, l'application des critères d'ordre établis par la loi ne conduisait pas à désigner le salarié comme devant être licencié, ce dont il se déduisait que ce dernier ne justifiait d'aucun préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L.

65

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 décembre 2025, 22/05890

Cour d'appel

économiques pour considérer que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que ce moyen n'était pas soulevé par la salariée. Le conseil de prud'hommes a ainsi méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la demande principale de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciements : Sur le non-respect des critères d'ordre de licenciement : Selon l'article L.1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Condamnation : 33 000 €Licenciement+9
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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-14.299

Cour de cassation

(un directeur business développement, deux directeurs industriels et une directrice des ressources humaines) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'intitulé de ''directeur stratégie et partenariat'' correspondait au poste occupé par le salarié, et non à la catégorie professionnelle des directeurs à laquelle il appartenait, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail : 8. Il résulte de ce texte que la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. 9.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-17.102

Cour de cassation

[G] a obtenu moins de points sans fournir aucun élément de preuve à ce sujet" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait au liquidateur judiciaire de communiquer les éléments objectifs sur lesquels il s'était appuyé pour arrêter son choix des salariés à licencier et, ainsi, de justifier que son choix s'était régulièrement porté sur elle, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1233-5 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail : 6.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-17.097

Cour de cassation

choix ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il appartenait au liquidateur judiciaire de communiquer les éléments objectifs sur lesquels il s'était appuyé pour arrêter son choix des salariés à licencier et, ainsi, de justifier que son choix s'était régulièrement porté sur lui, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1233-5 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail : 6.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-13.786

Cour de cassation

soustraire à la compétence de la juridiction prud'homale la contestation du salarié relative à la définition unilatérale par l'employeur des catégories professionnelles nécessaires à l'application des critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, de l'article L. 1233-61 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de l'article L. 1235-7-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1411-4, L. 1233-5, L. 1233-61, L. 1235-7-1 du code du travail et le principe de la séparation des pouvoirs : 5.

71

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024, 23/00333

Cour d'appel

Par ailleurs, il n'est pas justifié que ces critères aient été respectés. L'employeur expose que le salarié ne précise pas en quoi l'ordre des licenciements n'aurait pas été respecté. Le critère des qualités professionnelles est tout à fait admis et est apprécié par l'employeur au vu des éléments vérifiables, ce qui est le cas en l'espèce. Sur ce En application de l'article L 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+10
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72

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024, 23/00332

Cour d'appel

1235-10 du code du travail que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul. En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle. Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. Par ailleurs, en application de l'article L.

Condamnation : 9 500 €Licenciement+10
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