Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.159
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à ce que leurs licenciements soient déclarés nuls, ainsi qu'à la condamnation de la société COMASEC à leur verser des dommages et intérêts à ce titre, ainsi qu'une indemnité spéciale en réparation des autres préjudices subis.
- Réponse: Sur le quatrième moyen: Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt de débouter les salariés de leur demande indemnitaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen: 1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si une menace pèse sur sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, de sorte que la réorganisation est nécessaire pour la sauvegarder; que le juge ne peut se prononcer sur la base de.
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- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, retenu que l'arrêt de l'activité de production de l'usine de Dreux, où étaient affectés les salariés, rendait impossible la poursuite de leurs contrats de travail, d'autre part, constaté que les lettres de licenciement précisaient les raisons de cette impossibilité.
- Portée: Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que les salariés aient invoqué devant les juges du fond l'absence d'indication, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif.
Conclusion : Condamne les demandeurs aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement formée par un syndicat, l'employeur a notifié des licenciements pour motif économique entre le 12 février et le 21 m…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2010), que la société Comasec, appartenant au groupe du même nom, a décidé en 2006 de mettre fin à l'activité de fabrication de gants de protection qu'elle exerçait dans son usine de Dreux, où étaient affectés 181 salariés ; qu'un projet de licenciement collectif et un plan de sauvegarde de l'emploi ont été soumis au comité central d'entreprise et au comité d'établissement de Dreux ; qu'après le rejet d'une demande de suspension de la procédure de licenciement formée par un syndicat, l'employeur a notifié des licenciements pour motif économique entre le 12 février et le 21 mars 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi alors, selon le moyen : 1°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit indiquer les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif, afin de déterminer si les postes offerts sont de nature à permettre un reclassement efficace ; que la cour d'appel n'a pas recherché quelles catégories professionnelles étaient visées par le plan et ne s'est pas assurée qu'au regard de celles-ci, les postes offerts au reclassement étaient de nature à permettre un reclassement efficace ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 du code du travail ; 2°/ que l'employeur ne peut se contenter de prévoir dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures de reclassement ; qu'il doit étudier toutes les mesures susceptibles d'éviter les licenciements telles que réduction de la durée du travail, passage à temps partiel, développement d'activités nouvelles, actions de formation ; que le juge ne peut se prononcer par la voie d'une simple affirmation ; qu'en déclarant, alors que les salariés le contestaient, que le plan contenait des actions d'accompagnement précises et méthodiques sans en préciser la nature, le nombre et la consistance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-62 du code du travail ; 3°/ que les mesures de reclassement doivent tout particulièrement faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que faute d'avoir vérifié, comme l'y invitaient les salariés, que des mesures de reclassement suffisantes avaient été prévues pour les salariés âgés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ; 4°/ que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe ; que les juges du fond ne peuvent se limiter à vérifier que le plan contenait des mesures précises et concrètes de reclassement et d'accompagnement et doivent vérifier si elles sont en rapport avec les moyens de l'entreprise ou le groupe ; que la cour d'appel qui n'a pas vérifié si les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient en rapport avec les moyens de la société Comasec et du groupe Comasec International a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-10 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que les salariés aient invoqué devant les juges du fond l'absence d'indication, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif ; Attendu ensuite que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi, qui avait été amélioré tout au long de la procédure consultative et avait obtenu un avis favorable des représentants du personnel, contenait un ensemble de mesures, en rapport avec les moyens de l'entreprise et du groupe et propres à éviter des licenciements, à réduire leur nombre ou à favoriser le reclassement des salariés dans d'autres établissements, implantés en Europe et en Asie ; qu'elle a pu en déduire que le plan répondait aux exigences légales ; Que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de débouter les salariés de leur demande en annulation du licenciement et en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement pour impossibilité de maintenir le contrat d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu consécutivement à une maladie professionnelle ou à un accident du travail doit énoncer le ou les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, sous peine de nullité du licenciement ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement faisait référence à la cession de l'activité de l'établissement de Dreux et à la disparition de ses lignes de production ; que si la lettre de rupture comportait l'énoncé d'un motif économique de licenciement, elle ne précisait pas en quoi l'employeur avait été dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pendant la période de suspension dudit contrat ; qu'en décidant néanmoins que la lettre de licenciement était valablement motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9, et L. 1226-13 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, retenu que l'arrêt de l'activité de production de l'usine de Dreux, où étaient affectés les salariés, rendait impossible la poursuite de leurs contrats de travail, d'autre part, constaté que les lettres de licenciement précisaient les raisons de cette impossibilité ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt de débouter les salariés de leur demande indemnitaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si une menace pèse sur sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, de sorte que la réorganisation est nécessaire pour la sauvegarder ; que le juge ne peut se prononcer sur la base de motifs généraux tenant à la situation concurrentielle du secteur d'activité, ou sur une simple baisse d'activité ou du chiffre d'affaires ; que la lettre de licenciement faisait état de difficultés économiques récurrentes impliquant une réorganisation aux fins de sauvegarder la compétitivité de la société Comasec ; que pour constater la réalité d'un tel motif, les juges devaient procéder à une analyse des résultats financiers de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la cour d'appel s'est contentée de constater une très forte concurrence et une baisse d'activité et du chiffre d'affaires au niveau de l'entreprise, le positionnement défavorable du groupe dans un secteur en « situation concurrentielle » et un résultat en dégradation au niveau de l'établissement de Dreux ; qu'en se prononçant ainsi, elle n'a pas procédé à l'examen de la situation financière et économique du secteur d'activité du groupe et constaté l'existence des difficultés économiques récurrentes invoquées ; que n'ayant pas ainsi établi l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe et la nécessité de la restructuration de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-2 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient aux juges du fond de vérifier outre l'existence d'une cause économique, la réalité de la suppression, transformation d'emploi ou modification du contrat de travail ; qu'ils doivent également s'assurer du lien entre la réorganisation opérée et la suppression de poste invoquée ; que si la cour d'appel a examiné la justification du licenciement économique des salariés, elle s'est abstenue de vérifier ce lien ; que faute d'avoir procédé à cette vérification à laquelle ils étaient invités par les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la compétitivité de l'entreprise était menacée par l'évolution du marché des gants de protection, entraînant une baisse constante de sa clientèle et une dégradation régulière de son chiffre d'affaires, et qui a fait ressortir que cette évolution affectait également le secteur d'activité du groupe sur lequel elle intervenait, a pu en déduire que l'arrêt de la fabrication de ces produits et la réduction d'effectifs qu'il impliquait étaient nécessaires pour prévenir des difficultés à venir ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le cinquième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande indemnitaire présentée au titre d'une violation de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises, vérifiables et personnalisées sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; que la cour d'appel s'est contentée de constater que l'employeur avait produit des tableaux listant les points attribués pour chaque critère retenu aux salariés concernés par le projet de licenciement, sans vérifier que les points affectés étaient justifiés par des éléments de preuve propres à chaque salarié ; qu'en omettant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans se borner à contrôler la validité des critères d'ordre des licenciements établis par l'employeur, a constaté qu'ils avaient été appliqués à l'ensemble du personnel de l'entreprise ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de MM.
X..., Y..., Z..., A... et C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à ce que leurs licenciements soient déclarés nuls, ainsi qu'à la condamnation de la société COMASEC à leur verser des dommages et intérêts à ce titre, ainsi qu'une indemnité spéciale en réparation des autres préjudices subis ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 227-5 du Code de commerce dispose que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » ; que l'article L 227-6 dispose en outre que " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts ; que le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par des actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait pas l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans le…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/11/2011
- Numéro d'affaire
- 10-15.159
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02264
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2010), que la société Comasec, appartenant au groupe du même nom, a décidé en 2006 de mettre fin à l'activité de fabrication de gants de protection qu'elle exerçait dans son usine de Dreux, où étaient affectés 181 salariés ; qu'un projet de licenciement collectif et un plan de sauvegarde de l'emploi ont été soumis au comité central d'entreprise et au comité d'établissement de Dreux ; qu'après le rejet d'une demande de suspension de la procédure de licenciement formée par un syndicat, l'employeur a notifié des licenciements pour motif économique entre le 12 février et le 21 mars 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés…