Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 82
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.136
Cour de cassationne relèvent à l'évidence pas du même secteur d'activité », pour contester l'existence du motif économique du licenciement, puis en retenant au contraire l'existence d'un tel groupe pour apprécier le point de savoir si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.972
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que la société Samsic II, la société Smile SI et la société Samsic IV qui venait aux droits de la société Smile SI Centre et qui étaient les trois co-employeurs, faisaient partie d'un groupe de sociétés, la cour d'appel devait apprécier les possibilités de reclassement à l'intérieur de celui-ci ; qu'en jugeant le licenciement légitime sans prendre ce périmètre en considération, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1233-3 L. 1233-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-27.862
Cour de cassation1235-3 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et partant d'avoir débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE ensuite, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-11.732
Cour de cassation1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.321
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'article L. 1233-4 du même code dispose que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.970
Cour de cassation; que pour dire que le mandataire liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a énoncé que dès lors que les deux autres sociétés du groupe faisaient l'objet d'une procédure de sauvegarde assortie d'une période d'observation, l'envoi de lettres circulaires était sans incidence sur les perspectives de reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 11-15.485
Cour de cassationen contrat à durée indéterminée un mois après le licenciement de Mme X... et un autre vendeur un mois après la fin du préavis de Mme X..., sans constater que ces emplois auraient été disponibles à la date du licenciement de Mme X..., ni caractériser aucune fraude de la part de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-14.779
Cour de cassationintervenu le 4 juin 2013, et un mois avant la finalisation du PSE intervenu le 2 avril 2013 de sorte que ce PSE ne mentionnait pas ces postes déjà pourvus au moment de la présentation du PSE à la délégation unique du personnel ; en considérant que ces postes étaient disponibles au jour du licenciement de M. X... et qu'ils auraient dû lui être proposés pour que l'employeur ne méconnaisse pas son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.185
Cour de cassationSur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association de gestion et de développement du Centre de formation d'apprentis de La Noue, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.188
Cour de cassationSur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association de gestion et de développement du centre de formation d'apprentis de La Noue, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.189
Cour de cassationSlove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association de gestion et de développement du centre de formation d'apprentis de La Noue, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.138
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 3 septembre 2013 en contestation de son licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est un licenciement économique et de le débouter de sa demande indemnitaire au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et au titre du non-respect de l'obligation de réembauche, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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