Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 81
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.422
Cour de cassationLeur appréciation prend en compte les difficultés commerciales, financières et les résultats comptables au vu des pièces produites, qui doivent être complètes afin de permettre un examen exhaustif de la situation et de vérifier si les difficultés rencontrées sont suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.625
Cour de cassationde réception avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi ; Or, que contrairement à ce qu'il soutient, M. Y... ne justifie pas d'une telle demande ; qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande et le jugement déféré sera confirmé ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que l'article L. 1233-4 du Code du travail précise que le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans tes entreprises du groupe auquel elle appartient ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-14.545
Cour de cassationd'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en estimant que Monsieur Y... ne produisait pas le moindre élément de nature à étayer ses affirmations, selon lesquelles la société appartiendrait à un groupe, et qu'il n'était pas établi que la société appartienne à un groupe, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 1233-4 du Code du travail et 1315 du Code civil. ALORS d'autre part QU'il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites, précises et personnalisées ; que l'employeur est donc tenu d'interroger formellement les responsables de chacun des [...] ou à l'étranger et de leur laisser un délai raisonnable leur permettant d'effectuer utilement leurs recherches ; qu'à cet égard, Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-10.045
Cour de cassationvous a alors été communiqué. Vous nous avez retourné le 31 mai 2012, et ce dans le délai imparti, le bulletin d'acceptation du CSP nous indiquant expressément que vous souhaitiez adhérer à ce dispositif. Ainsi, votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord à la date du 14 juin 2012. Tel qu'il se trouve défini aux articles L. 1233-3, L. 1233-1, L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique (difficultés économiques, mutations technologiques, causes économiques auxquelles il convient d'ajouter entre autres la réorganisation de l'entreprise, la cessation non fautive d'activité de l'entreprise...).
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-10.392
Cour de cassation; qu'en jugeant que le salarié qui s'était porté volontaire pour une rupture amiable pouvait contester le motif économique de la rupture et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement interne, après avoir constaté que l'appel aux départs volontaires s'adressait à l'ensemble des salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-14.641
Cour de cassation; que les salariés ont fait valoir que l'employeur faisait partie d'un groupe de grande envergure, le groupe Aalbert Industries, et qu'il ne justifiait pas de ses recherches de reclassement au sein de toutes les sociétés de ce groupe, notamment au sein des entreprises Henco, Duralloy, Flamco, et Yourshire Fiting ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-15.983
Cour de cassationmars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur, il saisit la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir saisi la commission départementale ou régionale, tout en constatant qu'il avait saisi la commission nationale, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-27.766
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'attitude de la société X..., ayant refusé toute implication dans le plan de sauvegarde de l'emploi mais s'étant engagée dans la recherche de reclassement au sein du groupe, était contradictoire, et en déduisant de cette attitude une immixtion dans la gestion du personnel de la société Etablissements J. XX..., la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-4, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 4. ALORS QU'en se fondant, pour retenir une immixtion de la société X... dans la gestion du personnel de la société Etablissements J. XX..., sur des propositions d'embauche formulées par une société du groupe en mai 2011 à destination de salariés de la société Etablissements J.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-22.768
Cour de cassationlicenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que l'article L.1233-4 du code du travail subordonnant le licenciement économique à l'impossibilité pour l'employeur de reclasser le salarié dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'une réorganisation de l'entreprise destinée à adapter les effectifs à la charge de travail et aux exigences de production afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, constitue un motif économique de licenciement ; qu'il ressort des pièces produites au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-29.436
Cour de cassationde reclassement existant dans le groupe et ses recherches de reclassement, en s'appuyant sur des pièces nouvelles ; qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges relatifs au reclassement, sans avoir examiné ces explications et éléments de preuve complémentaires, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ALLIORA à verser à Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.410
Cour de cassationdans les tout prochains jours ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que la société HC-PVR aurait respecté son obligation de reclassement, tout en constatant qu'elle n'avait pas proposé à l'exposante un poste correspondant à ses qualifications et devenu vacant le 31 décembre 2010, soit deux jours après son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; ALORS 2) QUE : l'employeur ne respecte pas son obligation de reclassement s'il procède au licenciement du salarié sans attendre l'expiration du délai qu'il lui a imparti pour accepter ou refuser le reclassement ; qu'en l'espèce, la proposition de reclassement, dont la cour d'appel a constaté qu'elle a été adressée à Mme Y... le 6 décembre 2010 (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.160
Cour de cassation; qu'en se bornant à examiner la situation économique de la société SESS et du groupe SEMO entre 2010 et 2011, sans examiner les années 2012 (année du licenciement) et 2013, ce qui aurait permis de déterminer si la baisse d'activité invoquée était passagère ou durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ qu'il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ; que ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui effectue des embauches concomitamment au licenciement, peu de temps avant ou peu de temps après ; qu'à cet égard, M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.