Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 80
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 15-27.777
Cour de cassationDéglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des établissements Delattre frères & cie (enseigne Big Mat), de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-10.039
Cour de cassation1/ ALORS QUE il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement dans l'entreprise ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que des permutations du personnel pouvaient avoir lieu entre les sociétés et les associations composant le groupe Football Club de Lorient, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE l'exposant faisait valoir que les sociétés FCL Bretagne Sud, LFDP, FCL Formation, et FCL Distribution étaient liées à deux associations Ecole des Merlus par une convention conclue en application des articles L. 122-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-11.074
Cour de cassation... aurait ainsi exprimé une réserve et n'aurait pas accepté purement et simplement l'offre de reclassement faite ; qu'en subordonnant l'exécution loyale de l'offre de reclassement à l'expression d'un accord pur et simple du salarié à l'offre de reclassement, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition non prévue, violant ainsi les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.327
Cour de cassation; que les résultats pour l'exercice 2009 font apparaître : un chiffre d'affaires de 4.208 643 euros en 2009 (31/12/2009) pour un chiffre d'affaires de 4.212 657 euros en 2008 (31/12/2008) soit une baisse de 0.10 % ; et fait apparaître un Résultat Net de 303 025 euros en 2009 (31/12/2009) pour un Résultat Net de – 229 945 euros en 2008 (31/12/2008) soit une progression de 231,78 % du Résultat Net ; que l'employeur viole les articles, L.1233-2, L.1233-4, L.1233-5, L. 1233-7 du Code du Travail ; que l'employeur ne démontre pas la réalité des difficultés économiques qui a motivé sa décision ; que les motifs économiques sont infondés ; qu'il sera fait droit à la prétention de M. Jean-Philippe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.401
Cour de cassationappartenait la société Heestership ; qu'en reprochant néanmoins à la société Heestership de ne pas avoir satisfait à son obligation de recherche active du reclassement au sein de toutes les filiales du groupe, notamment au sein de la société Scan Trans France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 16-12.221
Cour de cassationIl appartient au salarié qui se prévaut d'une protection en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé le mandataire liquidateur de la société qui l'emploie de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le liquidateur en avait connaissance
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-25.546
Cour de cassation; qu'en retenant l'existence d'une possibilité de permutation du personnel au sein "du Groupe Système U" la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des différentes sociétés de ce groupe leur permettaient d'effectuer une telle permutation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.146
Cour de cassation1/ ALORS QUE l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est nécessairement dans le débat lorsque la légitimité d'un licenciement pour motif économique est contestée ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était pourtant invitée, que le reclassement de M. Y... avait été recherché sérieusement par la société LFDP au sein de l'ensemble des entités du groupe Football Club Lorient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.096
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'entreprise ne faisait pas la démonstration d'une quelconque recherche effective, pour le moins au sein du groupe, sans au préalable caractériser l'existence d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Paris international golf club à payer à M. A... B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.191
Cour de cassationà son poste de secrétaire administrative et aurait nécessité une formation complémentaire, sans s'attacher à la nature des tâches afférentes au poste proposé et vérifier si celles-ci étaient effectivement d'une nature différente des siennes, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.728
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Guy X... justifié, l'obligation de reclassement de l'employeur satisfaite et débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « en application de l'article L.1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-29.526
Cour de cassation; qu'en n'examinant pas ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu que l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ; Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de la société et de son commissaire à l'exécution du plan de redressement : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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