Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 83

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Décisions associées1 942
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Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 942 décisions
985

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.410

Cour de cassation

dans les tout prochains jours ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que la société HC-PVR aurait respecté son obligation de reclassement, tout en constatant qu'elle n'avait pas proposé à l'exposante un poste correspondant à ses qualifications et devenu vacant le 31 décembre 2010, soit deux jours après son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; ALORS 2) QUE : l'employeur ne respecte pas son obligation de reclassement s'il procède au licenciement du salarié sans attendre l'expiration du délai qu'il lui a imparti pour accepter ou refuser le reclassement ; qu'en l'espèce, la proposition de reclassement, dont la cour d'appel a constaté qu'elle a été adressée à Mme Y... le 6 décembre 2010 (arrêt, p.

986

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.160

Cour de cassation

; qu'en se bornant à examiner la situation économique de la société SESS et du groupe SEMO entre 2010 et 2011, sans examiner les années 2012 (année du licenciement) et 2013, ce qui aurait permis de déterminer si la baisse d'activité invoquée était passagère ou durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ qu'il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ; que ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui effectue des embauches concomitamment au licenciement, peu de temps avant ou peu de temps après ; qu'à cet égard, M. Y...

987

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.136

Cour de cassation

ne relèvent à l'évidence pas du même secteur d'activité », pour contester l'existence du motif économique du licenciement, puis en retenant au contraire l'existence d'un tel groupe pour apprécier le point de savoir si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et a violé l'article L.

988

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.972

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que la société Samsic II, la société Smile SI et la société Samsic IV qui venait aux droits de la société Smile SI Centre et qui étaient les trois co-employeurs, faisaient partie d'un groupe de sociétés, la cour d'appel devait apprécier les possibilités de reclassement à l'intérieur de celui-ci ; qu'en jugeant le licenciement légitime sans prendre ce périmètre en considération, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1233-3 L. 1233-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1233-16 et L.

989

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-27.862

Cour de cassation

1235-3 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et partant d'avoir débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE ensuite, par application de l'article L.

990

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-11.732

Cour de cassation

1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle ; que selon l'article L.

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.321

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'article L. 1233-4 du même code dispose que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

992

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.970

Cour de cassation

; que pour dire que le mandataire liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a énoncé que dès lors que les deux autres sociétés du groupe faisaient l'objet d'une procédure de sauvegarde assortie d'une période d'observation, l'envoi de lettres circulaires était sans incidence sur les perspectives de reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

993

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 11-15.485

Cour de cassation

en contrat à durée indéterminée un mois après le licenciement de Mme X... et un autre vendeur un mois après la fin du préavis de Mme X..., sans constater que ces emplois auraient été disponibles à la date du licenciement de Mme X..., ni caractériser aucune fraude de la part de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article L.

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-14.779

Cour de cassation

intervenu le 4 juin 2013, et un mois avant la finalisation du PSE intervenu le 2 avril 2013 de sorte que ce PSE ne mentionnait pas ces postes déjà pourvus au moment de la présentation du PSE à la délégation unique du personnel ; en considérant que ces postes étaient disponibles au jour du licenciement de M. X... et qu'ils auraient dû lui être proposés pour que l'employeur ne méconnaisse pas son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.

995

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.185

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association de gestion et de développement du Centre de formation d'apprentis de La Noue, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

996

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.188

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association de gestion et de développement du centre de formation d'apprentis de La Noue, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...

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