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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-14.251

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/11/2019
Numéro d'affaire
18-14.251
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01557

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent les appels de MM. S. et P. recevables, et en ce qu'ils rejettent les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par les sociétés UPM France et UPM Kymmenen OYJ à l'encontre des prétentions des salariés à l'égard de la société UPM Kymmenen OYJ, les arrêts rendus le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence.
  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent les appels de MM. S. et P. recevables, et en ce qu'ils rejettent les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par les sociétés UPM France et UPM Kymmenen OYJ à l'encontre des prétentions des salariés à l'égard de la société UPM Kymmenen OYJ.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent les appels de MM. S. et P. recevables, et en ce qu'ils rejettent les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par les sociétés UPM France et UPM Kymmenen OYJ à l'encontre des prétentions des salariés à l'égard de la société UPM Kymmenen OYJ, les arrêts rendus le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, sur les points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz;

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 novembre 2019 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1557 F-D Pourvois n° N 18-14.251 S 18-14.255 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s N 18-14.251 et S 18-14.255 formés par : 1°/ M. G... S... , domicilié [...] , 2°/ M. N... P..., domicilié [...] , contre les arrêts rendus le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à la société UPM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société UPM - Kymmene OYJ, société de droit Finlandais, dont le siège est [...] (Finlande), défenderesses à la cassation ; Le…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 novembre 2019 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1557 F-D Pourvois n° N 18-14.251 S 18-14.255 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s N 18-14.251 et S 18-14.255 formés par : 1°/ M.

G...

S... , domicilié [...] , 2°/ M.

N...

P..., domicilié [...] , contre les arrêts rendus le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à la société UPM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société UPM - Kymmene OYJ, société de droit Finlandais, dont le siège est [...] (Finlande), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM.

S... et P..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés UPM France et UPM - Kymmene Oyj, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° N 18-14.251 et S 18-14.255 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société UPM France, qui développait une activité de fabrication de papier dans trois établissements situés à La Chapelle d'Arblay, Docelles et Strasbourg, ce dernier, dénommé « Stracel » employant deux cent cinquante salariés, appartenait au groupe UPM ; que celui-ci a annoncé, le 31 août 2011, un projet de restructuration destiné à sauvegarder sa compétitivité sur ce secteur d'activité qui incluait diverses fermetures d'usines de papier dont celles de « Stracel » et de Docelles ; que la société UPM France a partiellement cédé ses actifs à la société Blue Paper qui s'est engagée à proposer aux salariés du site « Stracel » cent trente postes sur les cent quarante créés, dans le cadre du développement d'une nouvelle activité de production d'emballages de carton ondulé à base de papier recyclé, tout en écartant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en janvier 2013, un plan de sauvegarde de l'emploi a été adopté par la société UPM France, dans le cadre de la suppression des deux cent quarante trois postes existant au sein de l'établissement de Strasbourg ; qu'à compter du 31 janvier 2013, elle a procédé au licenciement pour motif économique des salariés non reclassés dans le cadre de ce plan ; que MM.

S... et P... ont saisi la juridiction prud'homale le 3 février 2014 pour solliciter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et contester le bien-fondé des licenciements ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement pour motif économique des salariés est valablement intervenu et les débouter de toutes leurs demandes, les arrêts retiennent que si l'activité de fabrication de papier carton a été organisée par la société Blue Paper après acquisition partielle des actifs de la société UPM France, cette seule acquisition d'actifs ne permettait pas la reprise ou la poursuite d'une activité de production puisqu'elle nécessitait des travaux de reconversion en vue de permettre une autre activité de production, avec non seulement une matière première autre, mais aussi un processus industriel et une clientèle autres, que la reconversion des actifs acquis par la société Blue Paper a engendré une interruption de toute production pendant plusieurs mois et que celle-ci n'a concrètement repris qu'en février 2014 ; qu'en conséquence, en l'absence de transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, le moyen relatif à la violation de l'article L. 1224-1 du code du travail doit être écarté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté le rachat par la société Blue paper de la machine à papier de la société UPM France installée dans l'usine dite « Stracel », de différents actifs et de la plus grande partie des locaux pour y développer une activité de papier similaire à celle de la société UPM France ainsi que la proposition du cessionnaire de reprendre cent trente salariés de celle-ci sur les cent quarante emplois créés, ce dont il résultait que l'activité était identique après la cession et que les moyens significatifs et nécessaires à celle-ci avaient été transférés, en sorte que l'activité de l'entité économique autonome ayant été poursuivie, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent les appels de MM.

S... et P... recevables, et en ce qu'ils rejettent les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par les sociétés UPM France et UPM Kymmenen OYJ à l'encontre des prétentions des salariés à l'égard de la société UPM Kymmenen OYJ, les arrêts rendus le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les sociétés UPM France et UPM Kymmenen OYJ aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à MM.

S... et P... la somme de 1 500 euros chacun ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° N 18-14.251 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M.

S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs de dispositif, d'avoir dit que le licenciement pour motif économique du salarié était valablement intervenu et débouté ce dernier de toutes ses demandes ; Aux motifs propres que, aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que ces dispositions légales d'ordre public interprétées à la lumière de la directive communautaire 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'appliquent dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique autonome constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le transfert ne s'opère que si l'identité de l'entité économique transférée est maintenue, maintien qui se caractérise notamment par le fait que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant, par le fait de garder tout ou partie du personnel ou des moyens destinés à son fonctionnement, et par le fait de poursuivre la même activité ; qu'il est acquis aux débats, de par les documents produits par les parties (pièce 6 de l'appelant), que le site dénommé ''Stracel'' de la société UPM France a été acquis par elle en 1988 auprès de la SPD (société de participation des scieurs et exploitants forestiers) qui exploitait une usine de pâte à papier, que le groupe UPM a alors installé une machine pour produire du papier journal, qu'en 1999 la production a été arrêtée engendrant le licenciement de 161 salariés, qu'en 2000 la machine à papier a été reconvertie pour la fabrication de papier magasine avec une capacité de production annuelle de 280 000 tonnes pour un effectif de 330 personnes ; qu'à l'appui de la démonstration qui lui incombe de la fraude à l'article L.1224-1 du code du travail le salarié soutient : - que la société UPM France a cédé à la société Blue Paper des éléments corporels et incorporels significatifs, soit un bâtiment et son infrastructure ainsi que les machines essentielles pour l'activité de fabrication de papier, notamment la machine à papier et la chaudière biomasse, et que la majorité des anciens salariés d'UPM ont été repris par UPM (130 sur 250), - que l'activité économique s'est poursuivie avec maintien de l'identité de l'entité économique, avec une remise en marche de l'usine en octobre 2013 au terme d'un délai ayant pour but d'organiser la reprise de l'activité d'UPM, soit la fabrication de papier dont la destination importe peu puisque les procédés de fabrication sont identiques ; que, cependant, si le site Stracel de la société UPM France disposait de ses propres institutions représentatives, son usine, comme l'évoque l'expert du cabinet T... mandaté dans le cadre d'une procédure de droit d'alerte par le CCE d'UPM dans son rapport du 23 mars 2012 (pièce 6 de l'appelant), « est totalement intégrée dans le groupe.

Sa fonction est centrée sur la production et la plupart des autres fonctions sont assurées par des services partagés : commercial, via des bureaux commerciaux, achat, supply chain et approvisionnement bois, centralisés à Augsbourg » ; qu'aussi les parties intimées soulignent avec pertinence que la transaction conclue entre la société UPM France et la société Blue Paper : - est l'issue d'une démarche qui se situe à l'échelle du groupe UPM de réduction des capacités de production de papier couché sur bois en Europe avec des fermetures de sites en Finlande, en Allemagne et en France, et notamment la fermeture du site de production de Strasbourg qui était dédié à la fabrication de papier magasine ; - qu'elle caractérise une démarche non pas de cession de biens permettant de poursuivre ou de reprendre une activité, mais une cession de certains actifs en vue de permettre une reconversion du site industriel et de favoriser des reclassements externes des salariés ; que l'expert du cabinet T... a d'ailleurs évoqué dans le préambule de son rapport précité (page 3) que le désengagement de Stracel visait à diminuer les capacités de production avec un projet de cession dont la contrainte était que « l'usine ne devait pas tomber dans les mains d'un concurrent » ; que, de la traduction non discutée des extraits du protocole de cession d'actifs en date du 22 janvier 2013 conclu entre UPM France et Blue Paper, il ressort que les parties ont spécifié que « l'acheteur ne devra pas conduire la même activité ou une activité similaire à l'activité du site » et que « la conversion du site (définie ci-après) est pour le vendeur une condition essentielle de l'opération », et dans ce sens les parties ont listé (pièce T des intimées) : - les actifs cédés en partie A de l'annexe 2.1. sans que la liste soit exhaustive, soit notamment : machine à papier et ses pièces de rechange, bâtiments, équipements de logistique, actifs nécessaires pour la production d'énergie, site de traitement des eaux usées, atelier, chaudière biomasse, camions, chariots élévateurs et équipements pour manoeuvrer le papier et l…