Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 75
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.771
Cour de cassation; qu'il n'était pas contesté que ces trois postes, de statut cadre, étaient soit de la même catégorie que l'emploi qu'il occupait, soit d'une catégorie équivalente ; qu'en reprochant cependant à la société Walbaum de ne pas avoir proposé à Monsieur Y... des postes d'attaché commercial et d'agent commercial disponibles au sein du groupe, de qualification inférieure au poste qu'il occupait, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.521
Cour de cassationn'avait pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, avec dès lors une rupture d'un commun accord au 26 juin 2013, son préavis de deux mois aurait couvert ladite période de soldes ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. Brice Z... fondé sur un motif économique ; que sur l'obligation de reclassement ; que, par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-13.628
Cour de cassationpour enrayer la dégradation de la situation à compter de l'année 2008 et la chute des résultats d'exploitation ; Qu'en 2012, le résultat net du groupe enregistrai toujours plus de 180 000 € de déficit. Qu'il apparaît ainsi que les difficultés économiques de l'entreprise et du groupe étaient largement avérées ; Attendu que, selon les termes de l'article L.1233-4 du Code du travail: "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-25.087
Cour de cassation; que la SAS ABCLM succombe sous la charge de la preuve qui pèse sur elle d'une exécution complète et loyale de son obligation de reclassement d'un salarié devenu inapte à son poste ; que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-22.816
Cour de cassationMaron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Etablissements Olivier X... & fils, de M. A..., ès qualités, et de la société Vitani-Bru, ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme B..., de Mme Y... et de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° F 16-22.816, H 16-22.817 et G 16-22.818 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable à la cause ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes B... et Y... et M. C..., salariés de la société Etablissements Olivier X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-12.108
Cour de cassationson registre du personnel ni celui des quatre autres sociétés du groupe, ne justifie d'aucune recherche de reclassement », la Cour d'appel, qui a ainsi subordonné la preuve du respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement à la production obligatoire du registre du personnel de la société employeur et des sociétés du Groupe, a violé l'article L 1233-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'il résulte de l'article L 1233-16 du Code du travail que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, cet article n'exige pas de faire mention dans la lettre litigieuse des recherches de reclassement ; qu'en affirmant, pour juger que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-14.586
Cour de cassationjustifient pas de ce que la commission paritaire de l'emploi a été interrogée en vue de la recherche d'éventuels postes de reclassement externe », la cour d'appel a violé les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les licenciements pourvus d'une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté Madame N... et Messieurs C..., Z..., X..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., BB... , W..., XX..., YY..., ZZ..., Y..., D... , AA... , CC... , DD... , EE... , FF... , GG... , HH... , II... , JJ... et KK...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-14.572
Cour de cassationIl résulte de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 et de l'accord du 5 octobre 1988 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi annexé à ladite convention que les partenaires sociaux n'ont pas attribué à cette commission une mission particulière de reclassement externe préalablement aux licenciements envisagés. Un salarié ne peut dès lors reprocher à l'employeur l'absence de saisine de la commission paritaire avant son licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.190
Cour de cassationbrut de 2,8 % et les surventes, que par ailleurs il n'est pas contesté que le taux de commission est ensuite passé à 3 % du chiffre d'affaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-25.976
Cour de cassation; que le Conseil dit qu'il sera fait droit au demandeur pour non-respect de l'ordre de licenciement ; Sur le reclassement ; que l'employeur a mis en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour replacer le salarié menacé d'un licenciement économique ; que la recherche de reclassement doit se faire tant préalablement que postérieurement à la décision de l'employeur de recourir au licenciement ; vu les articles L 1233-4 ; L 1233-29 ; L 1233-32 ; L 1233-63 du code du travail ; vu l'arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2001 numéro 99-42 464 qui stipulent que l'employeur qui se contente d'envoyer aux entreprises du groupe des lettres circulaires sans engager une recherche effective de poste disponible n'assume pas l'exigence de recherche sérieuse faite avec loyauté ; qu'en l'espèce, l'employeur n'apporte…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-19.493
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION La société CABHT fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à cette dernière diverses sommes à différents titres, outre les frais irrépétibles et dépens ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-14.250
Cour de cassationinstance et 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE la société Louis Chausseur et Accessoires est filiale de la société Juma, holding d'un groupe qui comprend quatre autres sociétés dont les activités s'exercent dans le domaine de l'optique ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6, L. 1233-16, L. 1233-17, L. 1233-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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