Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-21.103

Cour de cassation

; qu'en jugeant dès lors que l'employeur avait recherché de manière loyale et sérieuse des solutions de reclassement dans le groupe en se bornant à interroger les autres sociétés quant à leurs possibilités de reclassement des salariés licenciés, sans vérifier s'il les avait informées du nom, de la classification et de la nature des emplois de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-16.092

Cour de cassation

au salarié un emploi disponible de la même catégorie au sein d'une entité du groupe à [...] conformément aux mesures prévues par le plan, sans avoir recherché, comme elle y était tenue, s'il n'existait pas d'autres postes disponibles qui auraient dû être proposés à M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées M. Y...

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-26.884

Cour de cassation

-et-Cher que celle-ci avait bien été informée par la société des plans de sauvegarde successifs dès 2002 et qu'elle avait activement recherché les solutions de reclassement auprès des entreprises de la métallurgie, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 321-1, devenu l'article L. 1233-4.

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-26.885

Cour de cassation

que celle-ci avait bien été informée par la société Matra des plans de sauvegarde successifs dès 2002 et qu'elle avait activement recherché les solutions de reclassement auprès des entreprises de la métallurgie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 321-1, devenu l'article L.

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-19.650

Cour de cassation

les postes de reclassement disponibles au sein du groupe et affiché cette bourse d'emploi sur des panneaux dédiés et que le salarié avait eu la possibilité de se positionner par rapport à cette liste de postes disponibles ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-26.775

Cour de cassation

du 24 novembre 2009). Pour votre parfaite information, nous vous précisons que vous bénéficiez au titre de DIF d'un volume de 49 heures correspondant à 448,35 euros. Vous pouvez utiliser cette somme pour financer un bilan de compétences, une action de validation des acquis de l'expérience ou une formation. Nous vous rappelons que conformément à l'article L. 1233-45 du Code du travail vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendrez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informé de celles-ci.

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-24.927

Cour de cassation

à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; que le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, mais qu'il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date pour permettre au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ; que l'article L.

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.440

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de voir fixer au passif de la liquidation de la société L&R Consultants les sommes de 9 009, 66 euros au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, 5 684, 40 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 20 463, 84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise ; que les offres de reclassement proposées au salarié…

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.423

Cour de cassation

sauvegarde de l'emploi ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine du plan que la cour d'appel a retenu que les dispositions de celui-ci, revendiquées par les salariés ne pouvaient se cumuler avec celles régissant le départ volontaire, dont ils avaient bénéficié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-4 et L.

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.534

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater que deux offres valables d'emplois lui avaient été effectivement proposées, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1233-61 du code du travail ; Mais attendu que les demandeurs sont irrecevables à critiquer des arrêts qui ne les concernent pas ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.546

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoyait la proposition de deux offres valables d'emploi que pour les seuls salariés actifs dans la recherche de reclassement et qui a fait ressortir que le salarié ne s'était pas inscrit dans une démarche active de recherche d'emploi, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.547

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoyait la proposition de deux offres valables d'emploi que pour les seuls salariés actifs dans la recherche de reclassement et qui a fait ressortir que le salarié ne s'était pas inscrit dans une démarche active de recherche d'emploi, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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