Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 77

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 928
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.551

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoyait la proposition de deux offres valables d'emploi que pour les seuls salariés actifs dans la recherche de reclassement et qui a fait ressortir que le salarié ne s'était pas inscrit dans une démarche active de recherche d'emploi, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.552

Cour de cassation

à la commission territoriale de l'emploi » ; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait satisfait à l'obligation conventionnelle de reclassement pesant sur lui par la seule information de la commission territoriale de l'emploi, quand il lui appartenait de rechercher avec son concours des postes de reclassement externes, la cour d'appel a violé l'article L.

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.220

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé à compter du 15 avril 1985 en qualité de tourneur par la société Crea Steel, spécialisée dans la construction de machines spéciales, occupait en dernier lieu les fonctions de programmateur sur machine laser et plasma ; que par lettre du 14 décembre 2009, il a été licencié pour motif économique ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.222

Cour de cassation

Aux motifs propres que, il ressort des pièces produites aux débats par Me Alexandre I..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, que : - par courrier daté du 12 janvier 2013, Me Bertrand M..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Green Sofa Dunkerque, et Me Alexandre I..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, ont écrit au salarié pour lui demander, en application de l'article L.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.224

Cour de cassation

Aux motifs propres que, il ressort des pièces produites aux débats par Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, que : - par courrier daté du 12 janvier 2013, Me D... TT..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Green Sofa Dunkerque, et Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, ont écrit au salarié pour lui demander, en application de l'article L.

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.229

Cour de cassation

Aux motifs propres que, il ressort des pièces produites aux débats par Me Alexandre A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, que : - par courrier daté du 12 janvier 2013, Me Bertrand E..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Green Sofa Dunkerque, et Me Alexandre A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, ont écrit au salarié pour lui demander, en application de l'article L.

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.257

Cour de cassation

Aux motifs propres que, il ressort des pièces produites aux débats par Me Alexandre A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, que : - par courrier daté du 12 janvier 2013, Me Bertrand E..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Green Sofa Dunkerque, et Me Alexandre A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, ont écrit au salarié pour lui demander, en application de l'article L.

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.268

Cour de cassation

Aux motifs propres que, il ressort des pièces produites aux débats par Me Alexandre A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, que : - par courrier daté du 12 janvier 2013, Me Bertrand D..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Green Sofa Dunkerque, et Me Alexandre A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, ont écrit à la salariée pour lui demander, en application de l'article L.

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 14-27.965

Cour de cassation

des licenciements. La SAS STEMH est ainsi défaillante à démontrer que la suppression invoquée de son activité transport est consécutive à des difficultés économiques réelles au moment de la rupture et suffisamment sérieuses pour justifier le licenciement contesté lequel est par conséquent, à ce stade, dénué de cause réelle et sérieuse. Au surplus, l'article L 1233-4 du code du travail dispose "que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient".

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 14-28.090

Cour de cassation

. La SAS STEMH est ainsi défaillante à démontrer que la suppression invoquée du poste de monsieur Idriss Y... est consécutive à des difficultés économiques réelles au moment de la rupture et suffisamment sérieuses pour justifier le licenciement contesté lequel est par conséquent, à ce stade, dénué de cause réelle et sérieuse. Au surplus, l'article L 1233-4 du code du travail dispose "que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient".

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.223

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi d'une société, retient que le seul fait qu'une personne physique était actionnaire majoritaire de cette société et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, ne suffit pas à considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10 du code du travail, alors que la cour d'appel avait relevé que le dirigeant de la société était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L.

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-16.999

Cour de cassation

D..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 16-16.999, T 16-20.550, U 16-20.551, W 16-20.553, X 16-20.554, Y 16-20.555 et A 16-20.557 ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de séparation des pouvoirs, et les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. F... , X..., E... , Y..., Z..., A..., et B..., salariés de la société Bink's Security Services, étaient affectés au site du métro de Toulouse ; que leurs contrats de travail ont été transférés le 1er décembre 2009 à la société Neo Security, en application de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1233-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.