Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 78
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-20.552
Cour de cassationLe licenciement pour motif économique des salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise dans le cadre d'un plan de départs volontaires ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-13.574
Cour de cassation; que le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur ; qu'il ne peut cependant se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-14.693
Cour de cassation; qu'en se bornant à dire qu'il résultait des registres du personnel que l'employeur justifiait l'absence de poste disponible dans les entreprises du groupe, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible au moment où le licenciement était envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-15.409
Cour de cassation; qu'en ayant reproché de manière inopérante à la société LFT de n'avoir procédé « à aucune recherche de reclassement interne du salarié », sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société LFT, s'il ne résultait pas, en particulier du registre d'entrée et de sortie du personnel, l'absence de poste disponible, aucune proposition n'ayant pu, dans ces conditions, être adressée au salarié, l'arrêt infirmatif a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-19.151
Cour de cassationconvoque le salarié à l'entretien préalable fixé au 2 février 2011 qu'il avait activement recherché les offres de reclassement disponibles » quand, en poursuivant ses recherches de reclassement après l'entretien, il avait rempli son obligation de les poursuivre jusqu'à la décision de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-16.681
Cour de cassationEn application des critères d'ordre des licenciements, nous avons le regret de devoir supprimer ton poste de travail. Pour éviter que la suppression de ton poste ne conduise à la suppression de ton emploi, nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement. Aucun poste de reclassement n'a pu être identifié au sein de notre cabinet parisien. Conformément aux dispositions de l'article L 1233-4-1 du code du travail, nous t'avons interrogée sur le point de savoir si tu serais susceptible d'accepter un reclassement dans l'un de nos bureaux à l'étranger pour peu que ceux-ci aient des positions à offrir. Tu n'as pas manifesté ce choix. Nous sommes donc contraints de procéder à ton licenciement pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-20.312
Cour de cassation; qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement, à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; que selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-20.328
Cour de cassation; qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement, à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; que selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-20.334
Cour de cassation; qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement, à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 15-25.825
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'administrateur judiciaire avait satisfait à son obligation de reclassement par le seul envoi de lettres ne mentionnant ni le nom du salarié, ni le poste occupé, ni sa qualification, ni son ancienneté, ni sa rémunération et ne comportant ainsi strictement aucune information relative au salarié concerné, la cour d'appel a violé les articles L.1233-4 et L.1226-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Karim Y... de sa demande tendant de sa demande tendant à l'inscription au passif de la société AMSESA des sommes de 3 843,92 euros et 384,39 euros respectivement à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.458
Cour de cassation; que le jugement déféré est donc confirmé dans toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'irrégularité du licenciement du fait de l'insuffisance des mesures de reclassement prévues au plan de sauvegarde de l'emploi et du défaut de proportionnalité du plan aux moyens de l'entreprise et du groupe : aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que s'agissant d'un licenciement économique collectif, dans une entreprise d'au moins 50 salariés, l'article L 1233-61 du code du travail dispose que l'employeur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-16.368
Cour de cassationn'était plus indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, elle a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cause économique de licenciement et a privé en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ; ALORS, EN OUTRE, QU'aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a formulé au salarié dont le licenciement est envisagé toutes les propositions de reclassement possibles, même lorsqu'elles impliquent une modification de son contrat de…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
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