Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.941
Cour de cassation23 et s.) ; qu'en se bornant à relever que l'employeur justifiait avoir adressé au salarié 24 propositions de reclassement les 7 et 19 avril 2016 dont certaines de nature commerciale (arrêt, p. 5) sans aucunement rechercher si ces propositions étaient personnelles et individualisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; 4/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a loyalement exécuté l'obligation de reclassement qui lui incombe ; qu'en retenant pourtant, pour dire que la société Brand n'aurait pas méconnu l'obligation de reclassement, que « M.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 29 juillet 2022, 20/03090
Cour d'appelIl s'ensuit que Madame [A] n'établit pas le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement. Il importe peu à cet égard que Monsieur [I] directeur de la maison-mère allemande ait également signé la lettre de licenciement. Le licenciement ne peut de ce chef être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. 2. Sur l'obligation de reclassement En application de l'article L. 1233-4 al. 1er du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise, ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 29 juillet 2022, 20/03091
Cour d'appelIl s'ensuit que Madame [E] [K] n'établit pas le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement. Il importe peu à cet égard que Monsieur [B] directeur de la maison-mère allemande ait également signé la lettre de licenciement. Le licenciement ne peut de ce chef être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. 2. Sur l'obligation de reclassement En application de l'article L. 1233-4 al. 1er du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise, ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.651
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 1233-7 du même code que, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend notamment en compte, dans le choix du salarié concerné, le critère tenant à la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.805
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'ensemble des postes disponibles, prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi ou non, compatibles avec la qualification et les compétences professionnelles du salarié, y compris après une formation d'adaptation, lui avaient été effectivement proposés - et non seulement certains d'entre eux -, et ce, de manière individualisée et personnalisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 ; 2°) ALORS QUE la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur ; que dès lors, en jugeant, par motifs adoptés des premiers juges, que « M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.806
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'ensemble des postes disponibles, prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi ou non, compatibles avec la qualification et les compétences professionnelles du salarié, y compris après une formation d'adaptation, lui avaient été effectivement proposés -et non seulement certains d'entre eux-, et ce, de manière individualisée et personnalisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 ; 2°) ALORS QUE la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur ; que dès lors, en jugeant, par motifs adoptés des premiers juges, que « M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.807
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'ensemble des postes disponibles, prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi ou non, compatibles avec la qualification et les compétences professionnelles du salarié, y compris après une formation d'adaptation, lui avaient été effectivement proposés - et non seulement certains d'entre eux -, et ce, de manière individualisée et personnalisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n°2010-499 du 18 mai 2010 ; 2°) ALORS QUE la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur ; que dès lors, en jugeant, par motifs adoptés des premiers juges, que « M.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2022, 20/00481
Cour d'appel«A la suite de notre entretien du 31 août 2017, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. Votre emploi d'Educateur Sportif au sein de la société est supprimé pour les motifs suivants : Dissolution de l'association sportive. En application des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail, nous avons tenté de rechercher toute possibilité de reclassement au sein de notre société. Pour autant, il ne nous est malheureusement pas possible de vous proposer un reclassement. La dissolution de l'association ne permet pas le reclassement en interne, mais les démarches externes de reclassement ont abouti sur certaines réponses positives qui vous ont été communiquées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.389
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les activités, l'organisation ou les lieux d'exploitation de la société Sernam services et des sociétés détenues par le fonds d'investissement Butler Capital Partners ayant une activité de transport ou de logistique permettaient d'effectuer une permutation de leurs personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015 : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.595
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement en embauchant en externe, en décembre 2011, une responsable de boutique [Localité 3], ce qui a rendu ce poste indisponible à la procédure de licenciement ouverte tardivement en septembre 2012 et a privé Mme [U] de la possibilité d'être reclassée sur ce poste située conformément à sa demande en [Localité 4], la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-19.398
Cour de cassation[K], engagé le 1er décembre 1994 par l'association Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Morbihan (CAUE 56) en qualité d'architecte conseiller, a été licencié pour motif économique par lettre du 25 février 2016. 2. Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et l'article 7.2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 étendue : 3. Selon le second de ces textes, « toute procédure de licenciement est faite conformément à la législation en vigueur (art. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-12.899
Cour de cassationde même catégorie ; qu'en s'abstenant de rechercher si le poste proposé à M. [P] n'était pas en tout point identique à celui qu'il occupait précédemment, avant de reprocher à l'employeur de n'avoir pas recherché d'autres postes disponibles au sein de l'entreprise ou du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 20 mai 2010 au 08 août 2015 : 7.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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