Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.166
Cour de cassationaux salariés concernés ; qu'en reprochant aux coemployeurs d'avoir adressé à la salariée une liste non individualisée et imprécise de postes disponibles nécessitant un niveau de compétence et d'expérience ne pouvant être acquis dans un délai raisonnable, quand ces postes ne relevaient pas de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.167
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé à la salariée tous les postes disponibles au sein du groupe relevant de la même catégorie que la sienne, tel que celui de responsable marketing communication, sans caractériser que ce poste ainsi que les autres de même catégorie ne nécessitaient aucune formation complémentaire ou, à tout le moins, requéraient une simple formation d'adaptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Les sociétés Groupe [B] et MA grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les AVOIR condamnées in solidum à verser à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.171
Cour de cassationaux salariés concernés ; qu'en reprochant aux coemployeurs d'avoir adressé aux salariées une liste non individualisée et imprécise de postes disponibles nécessitant un niveau de compétence et d'expérience ne pouvant être acquis dans un délai raisonnable, quand ces postes ne relevaient pas de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. 2° ALORS QUE la société faisait valoir qu'elle avait joint à titre seulement informatif une liste des postes disponibles de catégorie supérieure en annexe de la proposition de reclassement individualisée, pour le cas où les salariées auraient omis de signaler qu'elles détenaient une compétence leur permettant d'occuper l'un de ces postes (v.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.452
Cour de cassationpas plutôt été transféré à une nouvelle entité créée à cet effet ce qui ne justifiait pas un reclassement à proprement parler ni la conclusion d'un nouveau contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-2, L.1233-3 et L. 1233-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.812
Cour de cassationet d'informer la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement nonobstant l'absence de saisine de la commission interprofessionnelle de l'emploi et de la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail et l'article 10.5.2.1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. » Réponse de la Cour 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.064
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif inopérant tiré de ce que la rémunération des emplois était inférieure à celle perçue par le salarié dans le dernier état de sa relation contractuelle, alors que l'offre de reclassement, dans des entreprises du groupe auquel l'employeur placé en liquidation judiciaire appartient, qui indique la rémunération envisagée sous la forme d'une fourchette répond à l'exigence de précision formulée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.071
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait proposé aux salariés, de manière personnalisée, les emplois en rapport avec leur qualification et leurs compétences professionnelles dont elle constatait l'existence, au besoin en les faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.119
Cour de cassation-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [P] Monsieur [F] [P] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que son licenciement était justifié pour raison économique et en conséquence de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; 1°)- ALORS QUE il résulte de l'article L 1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2015 alors applicable que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'il en résulte que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.645
Cour de cassationune permutation du personnel desquels il résultait qu'il n'existait aucun poste disponible même de catégorie inférieure pour juger que l'obligation de reclassement était justifiée sans expliquer comment elle tirait de telles constatations de ces éléments de preuve, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.521
Cour de cassationattaqué, p. 6, alinéa 7) et que les autres entreprises du groupe étaient spécialisées dans la maintenance industrielle (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3), ce dont résultait nécessairement l'absence de toute possibilité de permutation entre les personnels en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 25 octobre 2018, p. 19, alinéa 13), la société Dietsmann Technologies faisait valoir qu'elle était allée au-delà de ses obligations en matière de reclassement en proposant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.720
Cour de cassation[L] cependant qu'il occupait un poste de premier assistant manager, catégorie cadre, ne peut être considéré comme un comportement déloyal dans la recherche de reclassement » et qu'« il est constant que Mme [E], bien que hiérarchiquement au-dessus de M. [L], a demandé un poste de reclassement très inférieur et a obtenu satisfaction. Il est également constant que M. [L] n'a fait aucune démarche similaire auprès de son employeur », la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-15.549
Cour de cassation; que dans cette hypothèse, l'employeur doit indiquer aux autres sociétés du groupe les caractéristiques des emplois occupés par le salarié dont le licenciement est envisagé et relance les sociétés qui ne répondent pas ; que la société Aqua TP justifie des demandes faites le 14 juin que dans quatre sociétés de la place ; que le conseil constate que l'employeur n'a pas recherché toutes les possibilités de reclassement comme il y était tenu au terme de l'article L 1233-4 du code du travail ; qu'il y a lieu de constater que le licenciement pour motif économique n'est pas fondé au regard des dispositions des articles du code du travail précités ; la société Aqua TP ne justifie aucunement le motif économique du licenciement ; que le conseil considère que la rupture du contrat de travail pour suppression de poste…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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