Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.121
Cour de cassation[M] du 1er avril au 30 septembre 2015, d'autre part le poste de dessinateur au sein du bureau d'études, confié à M. [H] par contrat à durée déterminée du 29 septembre 2014 au 29 septembre 2015, disponible à cette dernière date ; qu'en statuant de la sorte, quand il ressortait de ses constatations que les deux postes litigieux n'étaient devenus disponibles que deux mois après le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le mémoire en défense fait valoir que le moyen est irrecevable, comme étant contraire aux conclusions d'appel de l'employeur et comme étant nouveau, mélangé de fait et de droit. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-16.542
Cour de cassationde son obligation de reclassement faute de démontrer qu'il n'aurait pas pu prolonger la période de recherche de reclassement pour éviter le licenciement de M. [X], sachant qu'il allait prochainement créer des postes en rapport avec la qualification de M. [X] et embaucher dans sa filiale tunisienne ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, L. 1233-67 du même code et 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 : 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.321
Cour de cassationaoût suivant ; qu'en reprochant à la société Frohlich de ne pas avoir proposé à Mme [C] le poste consistant à rechercher des emplacements publicitaires lorsque à la date à laquelle la société Frohlich devait entreprendre des recherches de reclassement, le poste litigieux avait déjà été pourvu, de sorte qu'il n'était plus disponible, la cour d'appel a violé L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que la Cour d'appel a repris les allégations de la salariée, dépourvues d'offre de preuve, afférentes au caractère polyvalent de son poste administratif de secrétaire d'une part, à l'absence de compétences nécessaires à l'exécution de la mission commerciale de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.102
Cour de cassationde cassation [Adresse 2] de la même direction diocésaine, dès lors qu'il n'était « pas établi qu'il y ait jamais eu, de fait, une permutation de personnel » entre ces établissements (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 2 et 3), sans rechercher néanmoins si cette permutation était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 13, alinéa 9), M.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 septembre 2022, 19/01568
Cour d'appelInfirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau, À titre principal, Dire et juger que les sociétés Europipe FRANCE et Europipe GmbH avaient la qualité de co-employeurs du salarié appelant'; Condamner en conséquence comme co-employeurs les sociétés Europipe FRANCE et Europipe GmbH, lesquelles n'ont pas respecté les obligations qui leur incombaient au titre des articles L.1233-3, L.1233-4 et L.1233-4-1 du code du travail, à payer à l'appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi, à hauteur de 183166,1'euros'; Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal'; Condamner les sociétés Europipe France et Europipe GmbH à payer au salarié appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du…
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 septembre 2022, 19/01577
Cour d'appelInfirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau, À titre principal, Dire et juger que les sociétés Europipe FRANCE et Europipe GmbH avaient la qualité de co-employeurs du salarié appelant'; Condamner en conséquence comme co-employeurs les sociétés Europipe FRANCE et Europipe GmbH, lesquelles n'ont pas respecté les obligations qui leur incombaient au titre des articles L.1233-3, L.1233-4 et L.1233-4-1 du code du travail, à payer à l'appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi, à hauteur de 215951,95'euros'; Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal'; Condamner les sociétés Europipe France et Europipe GmbH à payer au salarié appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du…
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 septembre 2022, 19/01564
Cour d'appelInfirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau, À titre principal, Dire et juger que les sociétés Europipe FRANCE et Europipe GmbH avaient la qualité de co-employeurs du salarié appelant'; Condamner en conséquence comme co-employeurs les sociétés Europipe FRANCE et Europipe GmbH, lesquelles n'ont pas respecté les obligations qui leur incombaient au titre des articles L.1233-3, L.1233-4 et L.1233-4-1 du code du travail, à payer à l'appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi, à hauteur de 190832'euros'; Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal'; Condamner les sociétés Europipe France et Europipe GmbH à payer au salarié appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.137
Cour de cassationaux salariés concernés ; qu'en reprochant aux coemployeurs d'avoir adressé aux salariés une liste non individualisée et imprécise de postes disponibles nécessitant un niveau de compétence et d'expérience ne pouvant être acquis dans un délai raisonnable, quand ces postes ne relevaient pas de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.138
Cour de cassationaux salariés concernés ; qu'en reprochant aux coemployeurs d'avoir adressé aux salariées une liste non individualisée et imprécise de postes disponibles nécessitant un niveau de compétence et d'expérience ne pouvant être acquis dans un délai raisonnable, quand ces postes ne relevaient pas de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.160
Cour de cassationaux salariés concernés ; qu'en reprochant aux coemployeurs d'avoir adressé aux salariés une liste non individualisée et imprécise de postes disponibles nécessitant un niveau de compétence et d'expérience ne pouvant être acquis dans un délai raisonnable, quand ces postes ne relevaient pas de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.163
Cour de cassationaux salariés concernés ; qu'en reprochant aux coemployeurs d'avoir adressé aux salariés une liste non individualisée et imprécise de postes disponibles nécessitant un niveau de compétence et d'expérience ne pouvant être acquis dans un délai raisonnable, quand ces postes ne relevaient pas de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.165
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé à la salariée tous les postes disponibles au niveau du groupe relevant de la même catégorie que celle du poste précédemment occupé, sans caractériser que ces postes ne nécessitaient aucune formation complémentaire ou, à tout le moins, requéraient une simple formation d'adaptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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