Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-16.645
Arrêt du 21 septembre 2022Pourvoi n° 21-16.645
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Montpellier · 17 mars 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10691
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: ALORS QUE la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur; qu'en se contentant d'énoncer qu'il était produit les registres d'entrée et sorties du personnel de la société employeur et des autres entités permettant une permutation du personnel desquels il résultait qu'il n'existait aucun poste disponible même de catégorie inférieure pour juger que l'obligation de reclassement était justifiée sans expliquer comment elle tirait de telles constatations de ces éléments de preuve, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Espi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10691 F
Pourvoi n° B 21-16.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-16.645 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Espi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [X]
M. [K] [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ;
ALORS QUE la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur ; qu'en se contentant d'énoncer qu'il était produit les registres d'entrée et sorties du personnel de la société employeur et des autres entités permettant une permutation du personnel desquels il résultait qu'il n'existait aucun poste disponible même de catégorie inférieure pour juger que l'obligation de reclassement était justifiée sans expliquer comment elle tirait de telles constatations de ces éléments de preuve, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Montpellier · 17 mars 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10691
- Identifiant source
- 632bfe926ed81805da0b0327
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 632bfe926ed81805da0b0327.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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