Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.521
Cour de cassation[C], lié à l'exécution de ce marché, ayant par conséquent disparu, il était dès lors avéré que l'impact de la perte du marché sur l'activité de l'entreprise était important et justifiait le licenciement de M. [C] en vue de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, expressément invoquée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en matière de licenciement pour motif économique, le périmètre de l'obligation de reclassement s'entend des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en jugeant dès lors que l'impossibilité de reclassement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.724
Cour de cassation« votre refus persistant d'appliquer cette consigne, puisque vous avez persisté à remiser votre véhicule à votre domicile en fin de service » en dépit d'un premier avertissement et d'une mise à pied disciplinaire, repose sur une cause réelle et sérieuse a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L 1233-3 du code du travail, ensemble les articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-15.549
Cour de cassationle licenciement de M. [T] [M] pour motif économique n'était pas justifié, rendant celui-ci sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Aqua TP en la personne de son représentant légal à payer à M. [T] [M] les sommes de 38 182,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres que l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2022, 19/00776
Cour d'appelelle ne pouvait lui maintenir sa rémunération et sa classification antérieure dès lors que, pour ces postes proposées, les fonctions ne relevaient pas de son coefficient et que l'application du principe «'à travail égal, salaire égal'» justifiait de lui proposer un poste à un niveau de rémunération légèrement inférieure. réponse de la cour': L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.941
Cour de cassation[X] reposait sur une cause réelle et sérieuse, que le résultat net consolidé du groupe était déficitaire et que la société Brand France établissait ses propres difficultés économiques, sans aucunement rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si l'employeur établissait les difficultés économiques du secteur construction du groupe Brand, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008. » Réponse de la Cour 5.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148
Cour d'appelMême si le médecin du travail a coché la case 'maladie ou accident non professionnel' sur les fiches de visite, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude de la salariée est d'origine professionnelle et que l'employeur connaissait cette origine au moment du licenciement notifié le 19 septembre 2017. * sur l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à la cessation d'activité de l'entreprise.
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 septembre 2022, 21/00370
Cour d'appelêtre mis hors de cause. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. SUR CE, Sur le licenciement : Il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.651
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 1233-7 du même code que, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend notamment en compte, dans le choix du salarié concerné, le critère tenant à la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-12.984
Cour de cassationniveau mondial, au motif inopérant que l'employeur ne produisait aucune pièce sur l'état concurrentiel du secteur de la formation professionnelle, sur le positionnement des sociétés du groupe et de ses concurrents sur ce marché et sur leurs difficultés à résister à cette concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail : 7. Il résulte de ce texte que, lorsque la lettre de licenciement fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit rechercher si la décision de l'employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-15.656
Cour de cassation; qu'il verse également un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 mars 2019, non discuté par le salarié, indiquant que la preuve des manquements de l'employeur n'est pas démontrée (concernant le PSE, réaffectation des clients orphelins, question de baisse des effectifs) ; que ce plan de sauvegarde de l'emploi a donc été mis en place en conformité aux dispositions de l'article L. 1233-25 du code du travail et L. 1233-3 du code du travail ; que la lecture de ces seuls documents du dossier est suffisante pour dire que le licenciement économique de M. [Z] est bien fondé, les fautes de l'employeur à l'origine des difficultés économiques n'étant pas démontrées.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2022, 20/00481
Cour d'appel, et lui fournit des informations dans le cas d'une éventuelle rupture du contrat. La notification du licenciement n'est faite que par le courrier du 18 septembre 2017. La procédure a été respectée, et la demande d'indemnité du salarié est donc rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur le licenciement Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment (') 4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-17.674
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la clientèle principale de la société Newrest étant constituée de compagnies aériennes, la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol (CCNTA-PS) lui était applicable ; qu'en écartant ce moyen au motif inopérant que la clientèle de l'entreprise est sujette à l'évolution de la conjecture ainsi qu'aux opportunités commerciales et que la référence à l'article L.
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