Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-21.856

Cour de cassation

de Brie Comte Robert et la suppression du poste de la salariée ne comportait aucune indication sur la situation économique de la société Casa ni du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, au lieu de rechercher si cette fermeture d'établissement procédait d'une cause économique, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-16.041

Cour de cassation

de l'activité de l'employeur, de sorte que le motif économique de licenciement invoqué par l'employeur n'était pas caractérisé, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs nullement caractérisé l'existence de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que les articles L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause : 5.

280

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 septembre 2022, 19/01564

Cour d'appel

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau, À titre principal, Dire et juger que les sociétés Europipe FRANCE et Europipe GmbH avaient la qualité de co-employeurs du salarié appelant'; Condamner en conséquence comme co-employeurs les sociétés Europipe FRANCE et Europipe GmbH, lesquelles n'ont pas respecté les obligations qui leur incombaient au titre des articles L.1233-3, L.1233-4 et L.1233-4-1 du code du travail, à payer à l'appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi, à hauteur de 190832'euros'; Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal'; Condamner les sociétés Europipe France et Europipe GmbH à payer au salarié appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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281

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 septembre 2022, 19/01568

Cour d'appel

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau, À titre principal, Dire et juger que les sociétés Europipe FRANCE et Europipe GmbH avaient la qualité de co-employeurs du salarié appelant'; Condamner en conséquence comme co-employeurs les sociétés Europipe FRANCE et Europipe GmbH, lesquelles n'ont pas respecté les obligations qui leur incombaient au titre des articles L.1233-3, L.1233-4 et L.1233-4-1 du code du travail, à payer à l'appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi, à hauteur de 183166,1'euros'; Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal'; Condamner les sociétés Europipe France et Europipe GmbH à payer au salarié appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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282

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 septembre 2022, 19/01577

Cour d'appel

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau, À titre principal, Dire et juger que les sociétés Europipe FRANCE et Europipe GmbH avaient la qualité de co-employeurs du salarié appelant'; Condamner en conséquence comme co-employeurs les sociétés Europipe FRANCE et Europipe GmbH, lesquelles n'ont pas respecté les obligations qui leur incombaient au titre des articles L.1233-3, L.1233-4 et L.1233-4-1 du code du travail, à payer à l'appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi, à hauteur de 215951,95'euros'; Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal'; Condamner les sociétés Europipe France et Europipe GmbH à payer au salarié appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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283

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.637

Cour de cassation

envisagée, et était produit par la salariée, ce dont il résultait que la salariée avait été informée de la cause économique de la rupture avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 19 juin 2014 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.058

Cour de cassation

Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de ses demandes indemnitaires afférentes, alors que « lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.452

Cour de cassation

ce secteur appartient "ni même de ses propres résultats dès lors qu'il constitue une fonction support du groupe et non un centre de profits" ; que par de tels motifs impropres à caractériser une menace pour la compétitivité justifiant des licenciements pour motifs économiques, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L. 1233-3 dans sa rédaction applicable au licenciement de la salariée. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.812

Cour de cassation

de la Maison), qui avaient défini leurs besoins et construit des plans d'intégration de l'activité formation au sein de leurs structures respectives ; qu'en disant néanmoins fondés les licenciements pour motif économique des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1233-2 et L.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.289

Cour de cassation

économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-18.511

Cour de cassation

Lorsque n'est pas établie la réalité de l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement, telle que définie à l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

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