Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-21.856
Cour de cassationde Brie Comte Robert et la suppression du poste de la salariée ne comportait aucune indication sur la situation économique de la société Casa ni du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, au lieu de rechercher si cette fermeture d'établissement procédait d'une cause économique, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-16.041
Cour de cassationde l'activité de l'employeur, de sorte que le motif économique de licenciement invoqué par l'employeur n'était pas caractérisé, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs nullement caractérisé l'existence de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que les articles L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-17.501
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui déclare nul le licenciement au motif que celui-ci est lié à l'état de santé du salarié, sans rechercher si la cessation d'activité de l'entreprise invoquée à l'appui du licenciement ne constitue pas la véritable cause du licenciement
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 septembre 2022, 19/01564
Cour d'appelInfirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau, À titre principal, Dire et juger que les sociétés Europipe FRANCE et Europipe GmbH avaient la qualité de co-employeurs du salarié appelant'; Condamner en conséquence comme co-employeurs les sociétés Europipe FRANCE et Europipe GmbH, lesquelles n'ont pas respecté les obligations qui leur incombaient au titre des articles L.1233-3, L.1233-4 et L.1233-4-1 du code du travail, à payer à l'appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi, à hauteur de 190832'euros'; Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal'; Condamner les sociétés Europipe France et Europipe GmbH à payer au salarié appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code…
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 septembre 2022, 19/01568
Cour d'appelInfirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau, À titre principal, Dire et juger que les sociétés Europipe FRANCE et Europipe GmbH avaient la qualité de co-employeurs du salarié appelant'; Condamner en conséquence comme co-employeurs les sociétés Europipe FRANCE et Europipe GmbH, lesquelles n'ont pas respecté les obligations qui leur incombaient au titre des articles L.1233-3, L.1233-4 et L.1233-4-1 du code du travail, à payer à l'appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi, à hauteur de 183166,1'euros'; Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal'; Condamner les sociétés Europipe France et Europipe GmbH à payer au salarié appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du…
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 septembre 2022, 19/01577
Cour d'appelInfirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau, À titre principal, Dire et juger que les sociétés Europipe FRANCE et Europipe GmbH avaient la qualité de co-employeurs du salarié appelant'; Condamner en conséquence comme co-employeurs les sociétés Europipe FRANCE et Europipe GmbH, lesquelles n'ont pas respecté les obligations qui leur incombaient au titre des articles L.1233-3, L.1233-4 et L.1233-4-1 du code du travail, à payer à l'appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi, à hauteur de 215951,95'euros'; Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal'; Condamner les sociétés Europipe France et Europipe GmbH à payer au salarié appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.637
Cour de cassationenvisagée, et était produit par la salariée, ce dont il résultait que la salariée avait été informée de la cause économique de la rupture avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 19 juin 2014 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.058
Cour de cassationEnoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de ses demandes indemnitaires afférentes, alors que « lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.452
Cour de cassationce secteur appartient "ni même de ses propres résultats dès lors qu'il constitue une fonction support du groupe et non un centre de profits" ; que par de tels motifs impropres à caractériser une menace pour la compétitivité justifiant des licenciements pour motifs économiques, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L. 1233-3 dans sa rédaction applicable au licenciement de la salariée. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.812
Cour de cassationde la Maison), qui avaient défini leurs besoins et construit des plans d'intégration de l'activité formation au sein de leurs structures respectives ; qu'en disant néanmoins fondés les licenciements pour motif économique des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.289
Cour de cassationéconomique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-18.511
Cour de cassationLorsque n'est pas établie la réalité de l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement, telle que définie à l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
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