Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.682

Cour de cassation

[P] un téléphone professionnel à usage collectif « gorgé d'eau » pour en déduire l'existence d'une faute personnelle quand rien ne permettait de prouver ce lien de causalité individuel, la cour d'appel s'est fondée sur des faits non personnellement imputables au salarié licencié, violant les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 du code du travail , ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable au cours duquel il indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ; que cet entretien contradictoire doit permettre au salarié de s'expliquer ; qu'en l'espèce, M.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-26.101

Cour de cassation

son employeur au point de distribuer un tract les mettant directement en cause comme "harceleurs" auprès de clients sur sa tournée de portage de journaux » ; qu'en appréciant la cause réelle et sérieuse du licenciement à partir d'une circonstance à laquelle la lettre de licenciement ne faisait nulle référence, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.295

Cour de cassation

erreur de la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] et contenant les documents de fin de contrat, avait été adressé « au conseil du salarié » (arrêt p.11 §1) ; qu'en en déduisant que l'employeur avait ainsi rompu abusivement le contrat sans mettre en œuvre la procédure de licenciement et sans motif, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE l'erreur sur l'objet même d'un courrier ne peut produire aucun effet, serait-elle inexcusable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu' « aucune confusion n'était possible entre une demande de résiliation judiciaire et une prise d'acte mettant fin au contrat » (arrêt p.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-23.843

Cour de cassation

portée à l'image de la société et en considérant que M. [N] avait refusé successivement deux missions que lui proposait son employeur, pour juger que ce refus constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a fondé sa décision sur un refus de missions qui n'était pas invoqué par la lettre de licenciement et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en énonçant que M. [N] s'était montré rien moins que désinvolte quant à la mission BNP Paribas CIB proposée en septembre 2014 pour laquelle il écrit « ce n'est pas mon rôle de dire si je dois être positionné ou pas sur une mission.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.514

Cour de cassation

était justifié par la seule insubordination du 25 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, cependant que la lettre de licenciement justifiait l'impossibilité de maintenir le contrat de travail par un ensemble de faits dont seul un était établi, de sorte que le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Alors 2°) que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour la cour d'appel a estimé que les attestations de MM. [I] et [D] et le courrier du 28 octobre 2015 établissaient « l'insubordination grave reprochée à M. [U] » (arrêt p. 13, 3ème §) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'attestation de M. [I] énonçait que M. [U] « n'a pas suivi mes consignes et n'a pas remplacé la vanne Bypass », que M.

366

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 décembre 2022, 20/01086

Cour d'appel

2 220 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 220 euros au titre des congés payés y afférents, * 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de motif précis et valable, * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner l'employeur aux entiers dépens.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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367

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 21/00308

Cour d'appel

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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368

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-21.331

Cour de cassation

; que cette lettre manifestant la volonté unilatérale de l'employeur de rompre la relation de travail, elle valait licenciement, peu important que l'employeur propose par ailleurs une rupture conventionnelle ; qu'en jugeant au contraire qu'il ne s'agissait pas là d'une lettre de licenciement, laquelle était dénuée de motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.

369

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 décembre 2022, 19/07526

Cour d'appel

[B] qui ne conteste pas l'absence de signature mais la justifie par le souci d'avoir un contrat en conformité avec les fonctions réellement exercées, telles que retenues par la cour, ce qui aurait évité de faire peser la charge de la preuve de la qualification professionnelle sur lui. ll s'ensuite que le contrat de travail est à durée indéterminée. L'article L.1232-6 du code du travail édicte que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Il n'est pas contesté que M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Une lettre de rupture lui a ensuite été notifiée comme l'admet l'appelant dans ses écritures.

Condamnation : 13 930 €Licenciement+13
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370

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.358

Cour de cassation

ou des compléments de nature à les étayer ; qu'en refusant d'examiner certains éléments avancés par l'employeur au motif qu'ils ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, sans rechercher s'ils n'étaient pas englobés dans les griefs énoncés dans la lettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-6 et 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION La société MASTER LOCK EUROPE fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord de participation ; 1.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.484

Cour de cassation

considérés par l'employeur comme fautifs, en sorte qu'elle devait examiner les insuffisances professionnelles invoquées, fut-ce subsidiairement à l'appui de la cause réelle et sérieuse du licenciement de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du même code en leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, ainsi que l'article L. 1132-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et l'article L. 1134-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-11.805

Cour de cassation

, tel qu'il lui était reproché dans la lettre de licenciement et étayé dans les conclusions d'appel de l'employeur ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner le grief susvisé, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QU'en écartant la faute grave et en jugeant le licenciement de M.

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