Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées3 362
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 362 décisions
361

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mars 2023, 22/01865

Cour d'appel

par conséquent la rupture du contrat est abusive ce qui lui ouvre droit à une indemnisation en application des dispositions de l'article 18 f) la convention collective. La cour rappelle, au vu de l'article 18 f) de la convention collective applicable et de l'article L.423-24 du code de l'action sociale et des familles, que : - les articles L. 1232-1 et L.

Montant détecté : 5 570 €Licenciement+11
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362

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.104

Cour de cassation

employeur de satisfaire ses exigences, la salariée lui avait annoncé son départ et qu'en relayant le souhait de l'intéressée de quitter la présentation du Grand Journal, la société Canal Plus n'avait pas manifesté une volonté irrévocable de sa part de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-13.569

Cour de cassation

au terme de la lettre de licenciement du 3 septembre 2014 le manquement à l'obligation de loyauté imputé au salarié procédait d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs insuffisants à établir ce grief de faute grave tel qu'énoncé par la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.705

Cour de cassation

3 à 9) ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que : « Sur le licenciement verbal : « (…) que Monsieur [D] [I] a été mis en disponibilité avec dispense d'activité. (…) que Monsieur [D] [I] a été rémunéré tout au long de sa dispense de travail. (…) qu'une mise en disponibilité ne constitue pas un processus de licenciement suivant les dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-22.140

Cour de cassation

votre fonction » ; que les faits ainsi reprochés constituaient, non une insuffisance professionnelle, mais un comportement fautif traduisant une mauvaise volonté délibérée du salarié à l'origine des erreurs dénoncées ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1331-1 et L.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.057

Cour de cassation

À défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.

367

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04819

Cour d'appel

Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. En l'espèce, la lettre de licenciement du 29 décembre 2015, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Monsieur, Suite à notre lettre de convocation en date du 16 décembre 2015 et à notre entretien du 23 décembre 2015, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Au cours de cet entretien, vous avez pleinement reconnu les faits qui vous sont reprochés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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368

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04826

Cour d'appel

1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 juin 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Les deux responsables de notre établissement nous ont alerté suite aux nombreuses annulations de ligne d'encaissement constatées lorsque vous étiez en poste. Au surplus, ces dernières ont eu à déplorer de votre part des manipulations d'argent plus que douteuses.

Montant détecté : 12 996 €Licenciement+14
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369

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.391

Cour de cassation

Il résulte des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la fin du détachement d'un fonctionnaire pour occuper un emploi de droit privé auprès d'un organisme de droit public, auquel il est lié par un contrat de travail, justifie la rupture de la relation de travail, peu important que le non-renouvellement du détachement résulte de la décision de l'organisme d'accueil. Toutefois, en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, le refus par l'organisme d'accueil de solliciter le renouvellement du détachement ne peut être fondé sur un motif discriminatoire au sens de ce texte

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.037

Cour de cassation

sur le grief tiré de « la dissimulation volontaire » par le salarié, employé en qualité de « Chef de cuisine », à l'occasion de ce contrôle d'hygiène inopiné, de ces différents produits congelés en méconnaissance des règles de sécurité sanitaire, grief dont la réalité avait, au demeurant, été reconnue par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut conclure que le licenciement pour motif disciplinaire est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui circonscrit les termes du débat judiciaire; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié : « votre manque d'exemplarité dont vous êtes le garant en qualité de Chef de cuisine » ; que la société…

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.989

Cour de cassation

motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui comportait plusieurs griefs, reprochait à la salariée « une compensation de [son] absence au rayon par l'équipe, qui du coup devait travailler davantage » ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.238

Cour de cassation

de réalisation des changements de position la nuit, les griefs invoqués par la Fondation Delta Plus dans la lettre de licenciement constituaient les motifs précis exigés par la loi ; qu'en décidant du contraire, et en reprochant à la Fondation de ne pas avoir daté les faits reprochés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2.

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