Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/01269
Cour d'appelPour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [X] [R] déposées sur le RPVA le 21 juin 2022, et celles de la société S.A.S GOBIN OLLA déposées sur le RPVA le 06 septembre 2022. Sur la demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La lettre de licenciement de Monsieur [X] [R], datée du 14 février 2020, est rédigée en ces termes (Pièce n°13 de la partie appelante) : « Nous faisons suite à l'entretien qui s'est tenu le lundi 10 février, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [B] [S].
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 11 janvier 2023, 20/03776
Cour d'appelL'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 janvier 2023, 21/02244
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 janvier 2023, 19/05432
Cour d'appelrenvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement pour faute grave : Aux termes de l'article L1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 janvier 2023, 21/01009
Cour d'appel1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. - En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 octobre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est rédigée de la manière suivante': «'Monsieur, suite à notre entretien du 16 octobre 2018 au cours duquel vous étiez assisté par Mme [H] [I], nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 janvier 2023, 19/04704
Cour d'appelengager la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors qu'il apparaît que le contrat liant M. [S] et M. [Z] devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, il appartenait à ce dernier, en application des dispositions prévues aux articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail, d'engager une procédure de licenciement pour rompre la relation de travail, ce qu'il s'est abstenue de faire. La rupture de la relation de travail doit ainsi s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.664
Cour de cassationrésultait sans ambiguïté de la lettre de licenciement, de même que l'inaptitude physique ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement visait l'inaptitude de la salariée et non pas l'impossibilité de la reclasser, mais le refus de celle-ci des postes proposés, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1232-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.112
Cour de cassation; que la lettre de licenciement du 3 juin 2015 ayant mis fin à la relation contractuelle de la salariée ''déclarée inapte de manière définitive à tous les postes de l'entreprise'' mentionne une recherche de reclassement sans indiquer que le reclassement était impossible ; qu'en jugeant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.577
Cour de cassation. Si l'absence se prolonge au-delà de la durée précitée et dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement de l'entreprise ou d'un service, il apparaîtrait indispensable de remplacer effectivement le salarié malade, l'employeur pourra rompre le contrat de travail en respectant la procédure de licenciement prévue aux articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.285
Cour de cassationET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, L'article L. 1232-1 du code du travail dispose : "Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1232-6 du code du travail dispose que : Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur." L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.838
Cour de cassationpas les avoirs remises à la direction » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la lettre de licenciement ne faisait pas grief au salarié d'avoir omis de remettre à l'employeur ses fiches d'objectifs, ce qu'elle constatait d'ailleurs elle-même (arrêt p. 6, § 4 à compter du bas de la page), la cour d'appel a excédé les limites du litige, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.453
Cour de cassationde la relation de travail aussi bien que dans le cadre de l'instance prud'homale, étant en outre relevé que le compte-rendu d'enquête de moins d'un mois antérieur au licenciement, visé par l'arrêt, était co-signé par un représentant du CHSCT et par Madame [P] « pour la direction », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 pour le premier et à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, pour le second, ainsi que de l'article 1984 du code civil ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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