Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.112
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement, dont la cour d'appel a rappelé les termes, reprochait au salarié d'avoir « abusé des prérogatives attachées à [sa] fonction en demandant à [sa] collaboratrice placée sous [son] autorité de ne pas payer un certain nombre de factures pourtant exigibles », ce qu'il a toujours contesté, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif autre que celui figurant dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. 2° ALORS QUE la faute grave doit être appréciée in concreto ; qu'en se bornant à retenir que « la pression des résultats dont se prévaut M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.855
Cour de cassation[E], non d'avoir omis de réactiver le système de sécurité de la presse, mais de ne pas s'être assuré qu'il avait été remis en fonction après son intervention ; qu'en retenant à sa charge, à titre de faute grave, le fait d'avoir « omis de réactiver le système de sécurité de la presse après son intervention » la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE dans ses écritures, M. [E], qui soutenait que la réactivation de la sécurité de la presse incombait à M. [L] [S], technicien de maintenance, avait uniquement reconnu : « que suite à cette intervention, le système de sécurité de la porte de la presse n'a pas été réactivé », ajoutant que « si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-12.830
Cour de cassation; que les juges du fond ont l'obligation d'examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement constitutifs ensemble de la faute grave reprochée ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié d'avoir enregistré sur une clé USB divers documents appartenant à l'entreprise ; qu'en s'abstenant d'examiner cet aspect de la motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-11.571
Cour de cassation[M], générant une surcharge de travail très importante alors que les chiffres 2013 pour les régions Ouest et Sud-Ouest étaient excellents ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief tenant aux mauvais résultats des régions Ouest et Sud-Ouest qui ont persisté après juin 2015, cependant que M. [M] n'avait plus sous sa responsabilité que ces deux régions et n'était donc pas soumis à une prétendue surcharge de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-12.249
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement – qui reprochait à Mme [K] d'avoir révélé à des tiers des secrets de fabrication de la société Caribou TG – ne faisait pas grief à la salariée d'avoir révélé ceux de la société Symbiotec et d'avoir mis l'employeur en porte-à-faux avec celle-ci, la cour d'appel a excédé les limites du litige, en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce) ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-23.017
Cour de cassationvalablement « subdélégué à M. [D], directeur de territoire, une partie de ses pouvoirs en matière de gestion des ressources humaines, et en particulier la possibilité de mettre en oeuvre les mesures individuelles de licenciement des cadres relevant de son champ de responsabilité après information du directeur général », la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que son licenciement est parfaitement régulier au regard de la loi et de la procédure interne d'autorisation préalable au licenciement, d'AVOIR dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.225
Cour de cassationen ne remettant pas en cause la cessation quasi-totale d'activité par celui-ci à compter du mois de juin 2014, la cour d'appel, en supposant adoptés les motifs des premiers juges, n'a pas caractérisé la légitimité du refus du salarié d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il était rémunéré et a violé les articles L.1221-1, L.1222-1, L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-21.223
Cour de cassation; que pour dire que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave et exclure la faute lourde invoquée par l'employeur, la cour d'appel s'est uniquement prononcée sur le grief tiré du « détournement de pièces détachées et d'avoir par ce procédé voulu nuire à son employeur » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur l'ensemble des griefs visés dans la lettre de licenciement avant d'exclure la faute lourde, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.161
Cour de cassation[K] n'avait pas été envisagé par la société Auréa avant l'introduction de l'action du salarié, en considération des différentes fautes qu'elle lui a ensuite reprochées dans la lettre de licenciement, telles que la mauvaise gestion du dossier [O], ni si ces fautes justifiaient le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2° ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur le témoignage d'une personne qui est l'adversaire, dans une autre procédure, d'une partie au litige ; qu'en retenant que l'engagement par M. [K] d'une procédure prud'homale à l'encontre de la société Auréa, qui lui avait notamment reproché d'avoir couvert et encouragé les agissements fautifs de M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06110
Cour d'appelde cette dernière, retient que l'appelante ne démontre pas que la société IOS ait manqué à son obligation de sécurité, ni qu'elle ait exécuté le contrat de manière déloyale. Le rejet de la demande de Mme [E] en dommages et intérêts sur ce double fondement juridique mérite d'être confirmé. Sur la régularité de la procédure de licenciement L'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui ne peut pas être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Il incombe à celui qui invoque une irrégularité et un préjudice indemnisable en résultant d'en rapporter la preuve.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06181
Cour d'appelEn application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06212
Cour d'appelEn application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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