Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées3 362
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 362 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.479

Cour de cassation

de M. [I], ainsi que la cession de ses parts ; qu'en jugeant néanmoins fondé le licenciement pour faute grave du salarié, sans avoir effectivement recherché, comme elle y était pourtant invitée, si ces éléments avaient pu constituer le véritable motif de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié ou abstention volontaire de sa part, ne constitue pas une faute de nature à fonder un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, en jugeant bien-fondé le licenciement pour faute grave de M.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.678

Cour de cassation

en état d'ivresse ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige ne reprochait pas au salarié d'avoir travaillé en état d'ivresse mais uniquement en ayant un taux d'alcoolémie au-dessus de la normale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 et du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail : 6. Selon ces textes, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié. 7.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-20.240

Cour de cassation

8) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et le juge ne peut se prononcer sur des griefs non évoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant que l'employeur versait aux débats diverses pièces à l'appui du grief de non tenue par Mme [Y] du registre des stupéfiants, quand ce grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, comme l'avait d'ailleurs relevé le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.420

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la société Nicolas d'avoir insuffisamment motivé le courrier de résiliation du contrat de gérance, aux motifs adoptés que dans la lettre de rupture adressée à M. [O], la société Nicolas avait fait état de l'inaptitude physique relevé par le médecin du travail mais n'avait pas précisé qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser M. [O], la cour d'appel a violé l'article L. 7322-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-6, L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, et les articles 13 et 14 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.466

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'ayant omis d'inclure dans la lettre de licenciement le nouveau bon de commande du 20 novembre 2017 passé par la salariée pour un montant de 1 320 € qui n'avait été porté à la connaissance de l'employeur que le 8 janvier 2018, ce dernier ne pouvait se prévaloir de ce fait, qui n'était pas prescrit pour se prévaloir des agissements identiques antérieurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. 2°/ qu‘en tout état de cause, la prescription de l'article L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-15.302

Cour de cassation

cette lettre de proposition que, pour justifier la rétrogradation envisagée, elle visait bien des manquements « commis par le passé » à l'occasion de la gestion du magasin, de telle sorte que les juges étaient tenus d'examiner l'ensemble des griefs plus précis énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.811

Cour de cassation

; qu'en jugeant au contraire que le salarié ne pouvait être licencié à raison d'un mail par lequel il portait à la connaissance de l'employeur des faits de harcèlement moral susceptibles de se dérouler dans l'entreprise, et en annulant en conséquence le licenciement, alors que le salarié ne faisait état d'aucun agissement précis, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-21.981

Cour de cassation

du CHSCT'', ce dont il résultait que l'employeur était en droit d'expliciter ce grief suffisamment précis pour être matériellement vérifiable par la circonstance que l'intéressé n'avait pas informé le CHSCT des mesures mises en oeuvre au titre du plan d'action prédéfini qui lui avait adressé le 7 décembre 2017, la cour d'appel a violé l'article L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-14.122

Cour de cassation

La transmission d'un avenant non signé par le salarié et portant la seule signature de la SAS Publicis Dialog ne lui est pas directement imputable, cette transmission ayant été faite par son assistante au temps où il était hospitalisé" cependant que l'employeur reprochait au salarié dans la lettre de licenciement d'avoir dissimulé cet avenant, la cour d'appel a violé l'article L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.508

Cour de cassation

règlement intérieur » ; qu'en se bornant à constater l'absence de connexion informatique les jours litigieux, sans avoir vérifié ni caractérisé en quoi le grief énoncé dans la lettre de licenciement était précisément établi et notamment que des absences résultant d'un comportement frauduleux et volontaire étaient avérées, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Alors 5°) que le juge doit, en tout état de cause, rechercher, au-delà des termes de la lettre de licenciement et à la demande du salarié, la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; que M. [W] a soutenu (conclusions d'appel p.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.639

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever l'existence d'une trace résultant d'une manipulation inappropriée à l'occasion de l'aide apportée à la résidente pour prendre sa douche, opération délicate qui peut donner lieu à des incidents par simple maladresse, sans constater que les gestes de la salariée auraient été brutaux ou inconsidérés, la cour d'appel n'a pas caractérisé la maltraitance reprochée et violé les articles L. 1232-6 dans sa rédaction applicable au litige et L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.733

Cour de cassation

les règles de sécurité au sein de NAVAL GROUP et subséquemment son atteinte à son devoir d'exemplarité à l'égard de ses collègues et de tiers ; qu'en décidant au contraire que ce manquement matériellement établi ne constituait pas une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur [R], la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2.

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