Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 33
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 22-11.434
Cour de cassationinvoqués par l'employeur et ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; qu'en se bornant à énoncer que ''l'absence de preuve de l'envoi de la lettre de licenciement ne prive pas celui-ci de cause réelle et sérieuse'', la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 5. Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.963
Cour de cassation; qu'en relevant, dès lors, pour retenir que le licenciement de M. [Y] reposait sur une faute grave et pour le débouter en conséquence de ses demandes au titre de la rupture de son contrat, que le salarié ne pouvait s'octroyer une pause d'une heure, de 20h30 à 21h30, quand ce grief ne figurait pas parmi ceux qui étaient énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour estimer que le licenciement de M. [Y] reposait sur une faute grave et pour le débouter en conséquence de ses demandes au titre de la rupture de son contrat, que « L'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.602
Cour de cassationde loyauté lui interdisant toute démarche contraire à l'intérêt de l'entreprise à laquelle il était lié », cependant que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir procédé à une tentative de détournement de clientèle, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce grief pourtant exposé par l'employeur dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/04842
Cour d'appelIl résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-17.791
Cour de cassationdu 12 mai 2016, la CPAM avait notifié à Mme [J] la décision de la commission de recours amiable de rejeter son recours contre le refus de la caisse de considérer son accident comme accident du travail ; qu'il n'existait aucune décision de prise en charge d'accident du travail ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que, compte tenu des articles L. 1226-9 et L. 1232-6 du code du travail, les effets du licenciement prononcé le 2 novembre 2015 devaient être suspendus jusqu'au 12 mai 2016 et a condamné la société Lyreco à verser à la salariée des sommes au titre de la période du 2 novembre 2015 au 12 mai 2016 ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que Mme [J] avait été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-23.395
Cour de cassation; que par ailleurs, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement fixant les termes du litige a notifié la rupture « pour faute » ; qu'en retenant que « les griefs visés par la lettre de licenciement sont établis », sans avoir caractérisé de faute imputable à M. [L], la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-6, L. 1235-3 du code du travail ; Alors 2) et en tout état de cause que la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ; qu'en retenant que « les griefs visés par la lettre de licenciement sont établis », sans avoir caractérisé d'insuffisance professionnelle à l'origine de la baisse de résultats reprochée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.112
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement, dont la cour d'appel a rappelé les termes, reprochait au salarié d'avoir « abusé des prérogatives attachées à [sa] fonction en demandant à [sa] collaboratrice placée sous [son] autorité de ne pas payer un certain nombre de factures pourtant exigibles », ce qu'il a toujours contesté, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif autre que celui figurant dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. 2° ALORS QUE la faute grave doit être appréciée in concreto ; qu'en se bornant à retenir que « la pression des résultats dont se prévaut M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.855
Cour de cassation[E], non d'avoir omis de réactiver le système de sécurité de la presse, mais de ne pas s'être assuré qu'il avait été remis en fonction après son intervention ; qu'en retenant à sa charge, à titre de faute grave, le fait d'avoir « omis de réactiver le système de sécurité de la presse après son intervention » la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE dans ses écritures, M. [E], qui soutenait que la réactivation de la sécurité de la presse incombait à M. [L] [S], technicien de maintenance, avait uniquement reconnu : « que suite à cette intervention, le système de sécurité de la porte de la presse n'a pas été réactivé », ajoutant que « si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-12.830
Cour de cassation; que les juges du fond ont l'obligation d'examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement constitutifs ensemble de la faute grave reprochée ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié d'avoir enregistré sur une clé USB divers documents appartenant à l'entreprise ; qu'en s'abstenant d'examiner cet aspect de la motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-11.571
Cour de cassation[M], générant une surcharge de travail très importante alors que les chiffres 2013 pour les régions Ouest et Sud-Ouest étaient excellents ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief tenant aux mauvais résultats des régions Ouest et Sud-Ouest qui ont persisté après juin 2015, cependant que M. [M] n'avait plus sous sa responsabilité que ces deux régions et n'était donc pas soumis à une prétendue surcharge de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-12.249
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement – qui reprochait à Mme [K] d'avoir révélé à des tiers des secrets de fabrication de la société Caribou TG – ne faisait pas grief à la salariée d'avoir révélé ceux de la société Symbiotec et d'avoir mis l'employeur en porte-à-faux avec celle-ci, la cour d'appel a excédé les limites du litige, en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce) ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-23.017
Cour de cassationvalablement « subdélégué à M. [D], directeur de territoire, une partie de ses pouvoirs en matière de gestion des ressources humaines, et en particulier la possibilité de mettre en oeuvre les mesures individuelles de licenciement des cadres relevant de son champ de responsabilité après information du directeur général », la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que son licenciement est parfaitement régulier au regard de la loi et de la procédure interne d'autorisation préalable au licenciement, d'AVOIR dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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