Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.060
Cour de cassationIl résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.605
Cour de cassationlettre n'avait pas été déjà expédiée ; qu'en retenant l'existence d'un licenciement verbal concomitant de la notification écrite du licenciement, sans s'être assurée ni de la date ni de l'heure d'envoi de la lettre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 5. Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.606
Cour de cassationlettre n'avait pas été déjà expédiée ; qu'en retenant l'existence d'un licenciement verbal concomitant de la notification écrite du licenciement, sans s'être assurée ni de la date ni de l'heure d'envoi de la lettre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 5. Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.691
Cour de cassationaux ordres de son supérieur hiérarchique ou de se rebeller contre l'autorité hiérarchique », sans rechercher si ces faits, à défaut de caractériser un acte d'insubordination, ne constituaient pas une faute disciplinaire, dont l'employeur pouvait se prévaloir à l'appui du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2) ALORS QU' en outre, en matière prud'homale la preuve est libre ; que partant, en retenant que « sur le fond, les manquements reprochés à M. [O] et contestés de façon constante par ce dernier ne reposent sur aucun élément objectif dès lors qu'ils résultent des seules déclarations de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.099
Cour de cassation, non pas d'un licenciement verbal mais d'une notification de mise à pied conservatoire ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur de l'exposant, avait, dès le 10 février 2015, manifesté sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; ALORS en second lieu QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, le procès-verbal de constat établi le 10 février 2015 par Maître [O], huissier requis par Monsieur [M], relatait en ces termes les propos tenus par Monsieur [P] à Monsieur [M] « vous n'avez plus rien à faire ici. La porte est fermée à clef parce que nous l'avons décidé et nous avons en conséquence changé les clefs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.885
Cour de cassation; que contestant ce grief, l'exposante avait fait valoir qu'elle n'avait jamais entendu parler d'un courtier dénommé « Le Parrainage » ; qu'en retenant que ce grief concernant le dernier client visé dans la lettre de licenciement, « à savoir le Crédit foncier (et non « le Parrainage ») » est établi, la cour d'appel qui s'est prononcée en considération d'un grief distinct de celui invoqué dans la lettre de licenciement a violé l'article L 1232-6 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire ; que le juge ne peut retenir que le licenciement pour faute grave est fondé sur des fautes distinctes de celles invoquées dans la lettre de licenciement ; qu'au soutien de la faute grave invoquée, l'employeur reprochait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.034
Cour de cassation[H] était en congé, il ne connaissait toujours pas sa date de retour ; qu'en se bornant à indiquer qu'il résultait de ce courriel que l'employeur était bien informé du congé de M. [H], sans rechercher s'il n'en résultait pas qu'à quelques jours de la fin prévue de ce congé, l'employeur n'était toujours pas informé de leur date de fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1234-9 du même code dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.214
Cour de cassationà une inhalation de poussière sur le chantier, sans avoir informé l'employeur de cette circonstance jusqu'à l'entretien préalable et sans fournir aucun élément de nature à vérifier lesdites informations, rappelant l'obligation de porter le matériel de protection nécessaire fourni par l'employeur afin d'assurer sa sécurité, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.800
Cour de cassationimpliquent une possibilité de dialogue avec l'ensemble des représentants du Groupe et particulièrement ses dirigeants » (cf. lettre de licenciement) ; que ce motif enseignait que le salarié souhaitait contraindre l'employeur à accepter ses conditions d'une rupture du contrat de travail ; qu'en ne se prononçant pas ce grief, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.594
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que la modification des horaires et la nouvelle affectation avec baisse de rémunération imposées par l'employeur à M. [K] constituait un simple changement des conditions de travail relevant du « pouvoir de direction et d'organisation » dévolu à l'employeur (arrêt, p. 5 § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1221-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.660
Cour de cassation; qu'en retenant qu'il n'est pas établi que la salariée ait entreposé un sac fabriqué par l'entreprise dans le bureau des chefs d'équipe avec l'intention de le sortir de l'entreprise, quand la lettre de licenciement lui reprochait d'avoir dissimulé ce sac au fond de son sac personnel, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié le fait énoncé au soutien du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1232-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.756
Cour de cassation[E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 8 novembre 2018 en ce qu'il a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif ; 1°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et que l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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