Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées3 308
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04819

Cour d'appel

Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. En l'espèce, la lettre de licenciement du 29 décembre 2015, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Monsieur, Suite à notre lettre de convocation en date du 16 décembre 2015 et à notre entretien du 23 décembre 2015, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Au cours de cet entretien, vous avez pleinement reconnu les faits qui vous sont reprochés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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314

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04826

Cour d'appel

1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 juin 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Les deux responsables de notre établissement nous ont alerté suite aux nombreuses annulations de ligne d'encaissement constatées lorsque vous étiez en poste. Au surplus, ces dernières ont eu à déplorer de votre part des manipulations d'argent plus que douteuses.

Condamnation : 12 996 €Licenciement+14
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315

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.391

Cour de cassation

Il résulte des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la fin du détachement d'un fonctionnaire pour occuper un emploi de droit privé auprès d'un organisme de droit public, auquel il est lié par un contrat de travail, justifie la rupture de la relation de travail, peu important que le non-renouvellement du détachement résulte de la décision de l'organisme d'accueil. Toutefois, en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, le refus par l'organisme d'accueil de solliciter le renouvellement du détachement ne peut être fondé sur un motif discriminatoire au sens de ce texte

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.037

Cour de cassation

sur le grief tiré de « la dissimulation volontaire » par le salarié, employé en qualité de « Chef de cuisine », à l'occasion de ce contrôle d'hygiène inopiné, de ces différents produits congelés en méconnaissance des règles de sécurité sanitaire, grief dont la réalité avait, au demeurant, été reconnue par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut conclure que le licenciement pour motif disciplinaire est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui circonscrit les termes du débat judiciaire; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié : « votre manque d'exemplarité dont vous êtes le garant en qualité de Chef de cuisine » ; que la société…

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.989

Cour de cassation

motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui comportait plusieurs griefs, reprochait à la salariée « une compensation de [son] absence au rayon par l'équipe, qui du coup devait travailler davantage » ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.238

Cour de cassation

de réalisation des changements de position la nuit, les griefs invoqués par la Fondation Delta Plus dans la lettre de licenciement constituaient les motifs précis exigés par la loi ; qu'en décidant du contraire, et en reprochant à la Fondation de ne pas avoir daté les faits reprochés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.479

Cour de cassation

de M. [I], ainsi que la cession de ses parts ; qu'en jugeant néanmoins fondé le licenciement pour faute grave du salarié, sans avoir effectivement recherché, comme elle y était pourtant invitée, si ces éléments avaient pu constituer le véritable motif de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié ou abstention volontaire de sa part, ne constitue pas une faute de nature à fonder un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, en jugeant bien-fondé le licenciement pour faute grave de M.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.678

Cour de cassation

en état d'ivresse ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige ne reprochait pas au salarié d'avoir travaillé en état d'ivresse mais uniquement en ayant un taux d'alcoolémie au-dessus de la normale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 et du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail : 6. Selon ces textes, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié. 7.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-20.240

Cour de cassation

8) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et le juge ne peut se prononcer sur des griefs non évoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant que l'employeur versait aux débats diverses pièces à l'appui du grief de non tenue par Mme [Y] du registre des stupéfiants, quand ce grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, comme l'avait d'ailleurs relevé le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.420

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la société Nicolas d'avoir insuffisamment motivé le courrier de résiliation du contrat de gérance, aux motifs adoptés que dans la lettre de rupture adressée à M. [O], la société Nicolas avait fait état de l'inaptitude physique relevé par le médecin du travail mais n'avait pas précisé qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser M. [O], la cour d'appel a violé l'article L. 7322-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-6, L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, et les articles 13 et 14 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.466

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'ayant omis d'inclure dans la lettre de licenciement le nouveau bon de commande du 20 novembre 2017 passé par la salariée pour un montant de 1 320 € qui n'avait été porté à la connaissance de l'employeur que le 8 janvier 2018, ce dernier ne pouvait se prévaloir de ce fait, qui n'était pas prescrit pour se prévaloir des agissements identiques antérieurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. 2°/ qu‘en tout état de cause, la prescription de l'article L.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-15.302

Cour de cassation

cette lettre de proposition que, pour justifier la rétrogradation envisagée, elle visait bien des manquements « commis par le passé » à l'occasion de la gestion du magasin, de telle sorte que les juges étaient tenus d'examiner l'ensemble des griefs plus précis énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

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