Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées3 362
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 362 décisions
302

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-18.328

Cour de cassation

ne pouvait toutefois pas fonder un licenciement, quand en procédant au licenciement de M. [S], l'employeur n'avait fait qu'assurer son obligation de sécurité en faisant respecter fermement les consignes de sécurité, condition sine qua non de l'efficacité de sa politique de prévention des risques, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité et de celles des autres salariés, conformément aux instructions qui lui dont données par l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir retenu qu'il était établi que M.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-14.779

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié de ne pas avoir transmis les choix des salariés sur le paiement ou la récupération de leurs heures supplémentaires ; que l'exposante avait versé aux débats l'attestation d'une représentante du personnel précisant que le salarié s'était engagé à respecter ce choix, et qu'il ne l'avait pas fait ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé l'article L.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-18.948

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse de licenciement sans constater la mauvaise foi de celui-ci, laquelle ne pouvait résultait de la seule circonstance que les faits dénoncés n'étaient pas établis, quand le grief tiré de cette plainte pour harcèlement moral privait à lui seul le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L.

305

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 23 mai 2024, 21/06010

Cour d'appel

Ils soutiennent que le licenciement n'ayant pas été notifié par lettre recommandée avec avis de réception préalablement à la signature du protocole transactionnel du 29 mars 2019, celui-ci est nul. Ils demandent ainsi à la cour de prononcer la nullité du protocole et, par voie de conséquence, de débouter le salarié de ses demandes principales. Il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail et de l'article 2044 du code civil que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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307

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2024, 21/05527

Cour d'appel

1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 6 juin 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait grief au salarié d'avoir dégradé le véhicule d'un salarié de son client, le magasin CARREFOUR d'[Localité 5], en représailles à une altercation qu'il avait eu avec lui.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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308

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 16 mai 2024, 20/08250

Cour d'appel

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 février 2024. MOTIFS 1 - Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+10
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309

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 mai 2024, 23/00498

Cour d'appel

à compter du jugement, - condamner la société Thuasne à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1232-6 alinéa 2 dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L.1235-1, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+10
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310

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-22.606

Cour de cassation

être requalifié en licenciement et refusant dès lors d'examiner si le refus persistant de Mme [Z] [F] à ne pas satisfaire à son obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile, comme cela est exigé par la réglementation en vigueur, ne constituait pas une cause valable de rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 6.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-23.159

Cour de cassation

pas contenu la lettre de licenciement, au motif que l'employeur ne s'expliquait pas sur la raison pour laquelle le salarié ''se trouve en possession d'une seconde lettre de licenciement datée du 12 novembre'', la cour d'appel qui a ainsi fait peser sur l'employeur la charge de la preuve du contenu du recommandé du 6 novembre 2015, a violé les articles L. 1232-6 du code du travail et 1353 du code civil ; 3°/ que l'employeur est autorisé à invoquer, dans la lettre de licenciement, d'autres griefs que ceux qui figuraient dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'en jugeant que la lettre de licenciement de M.

312

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02091

Cour d'appel

En conséquence, Madame [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Sur la régularité de la procédure de licenciement Madame [R] soutient que la procédure de son licenciement est irrégulière dès lors que la lettre de licenciement a été signé par une personne dépourvu du pouvoir de le faire. Il ressort de l'article L1232-6 du code du travail que le signataire de la lettre de licenciement doit y être habilité, c'est à dire avoir reçu mandat du représentant légal de la société, lequel dispose du pouvoir de licencier.

Montant détecté : 58 924 €Licenciement+19
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