Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 20-22.472
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1471-1 et L.1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail et, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 4 mai 2023, 19/19833
Cour d'appelCondamner I'EURL L'ART DU PAIN aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 06 mars 2023. MOTIFS 1 - Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 21 avril 2023, 21/04467
Cour d'appelcondamner Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Elle soutient que l'insuffisance professionnelle est établie alors que le dispositif de suivi des performances commerciales a été utilisé pour tenter d'y remédier mais sans succès. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre qui en énonce les motifs. En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-21.053
Cour de cassationLe salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-14.325
Cour de cassationsociété le 31 juillet 2015 pour un montant de 97. 596,60 euros correspondant aux recettes du magasin ; qu'en se bornant à constater l'absence de preuve rapportée d'une faute commise par eux à l'origine du déficit d'inventaire, sans examiner le motif pris du rejet pour défaut de provision du prélèvement du 31 juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que les juges doivent examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-18.636
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mars 2023, 22/01865
Cour d'appelpar conséquent la rupture du contrat est abusive ce qui lui ouvre droit à une indemnisation en application des dispositions de l'article 18 f) la convention collective. La cour rappelle, au vu de l'article 18 f) de la convention collective applicable et de l'article L.423-24 du code de l'action sociale et des familles, que : - les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.104
Cour de cassationemployeur de satisfaire ses exigences, la salariée lui avait annoncé son départ et qu'en relayant le souhait de l'intéressée de quitter la présentation du Grand Journal, la société Canal Plus n'avait pas manifesté une volonté irrévocable de sa part de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-13.569
Cour de cassationau terme de la lettre de licenciement du 3 septembre 2014 le manquement à l'obligation de loyauté imputé au salarié procédait d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs insuffisants à établir ce grief de faute grave tel qu'énoncé par la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.705
Cour de cassation3 à 9) ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que : « Sur le licenciement verbal : « ( ) que Monsieur [D] [I] a été mis en disponibilité avec dispense d'activité. ( ) que Monsieur [D] [I] a été rémunéré tout au long de sa dispense de travail. ( ) qu'une mise en disponibilité ne constitue pas un processus de licenciement suivant les dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-22.140
Cour de cassationvotre fonction » ; que les faits ainsi reprochés constituaient, non une insuffisance professionnelle, mais un comportement fautif traduisant une mauvaise volonté délibérée du salarié à l'origine des erreurs dénoncées ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.057
Cour de cassationÀ défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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