Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 30 mai 2024, 21/02826
Cour d'appelStatuant à nouveau, la cour déboute en conséquence le salarié de sa demande tendant à la nullité du licenciement. 7.2 -Sur le bien-fondé du licenciement : Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-18.328
Cour de cassationne pouvait toutefois pas fonder un licenciement, quand en procédant au licenciement de M. [S], l'employeur n'avait fait qu'assurer son obligation de sécurité en faisant respecter fermement les consignes de sécurité, condition sine qua non de l'efficacité de sa politique de prévention des risques, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité et de celles des autres salariés, conformément aux instructions qui lui dont données par l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir retenu qu'il était établi que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-14.779
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié de ne pas avoir transmis les choix des salariés sur le paiement ou la récupération de leurs heures supplémentaires ; que l'exposante avait versé aux débats l'attestation d'une représentante du personnel précisant que le salarié s'était engagé à respecter ce choix, et qu'il ne l'avait pas fait ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-18.948
Cour de cassationcause réelle et sérieuse de licenciement sans constater la mauvaise foi de celui-ci, laquelle ne pouvait résultait de la seule circonstance que les faits dénoncés n'étaient pas établis, quand le grief tiré de cette plainte pour harcèlement moral privait à lui seul le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 23 mai 2024, 21/06010
Cour d'appelIls soutiennent que le licenciement n'ayant pas été notifié par lettre recommandée avec avis de réception préalablement à la signature du protocole transactionnel du 29 mars 2019, celui-ci est nul. Ils demandent ainsi à la cour de prononcer la nullité du protocole et, par voie de conséquence, de débouter le salarié de ses demandes principales. Il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail et de l'article 2044 du code civil que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2024, 21/05242
Cour d'appel1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2024, 21/05527
Cour d'appel1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 6 juin 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait grief au salarié d'avoir dégradé le véhicule d'un salarié de son client, le magasin CARREFOUR d'[Localité 5], en représailles à une altercation qu'il avait eu avec lui.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 16 mai 2024, 20/08250
Cour d'appelOrdonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 février 2024. MOTIFS 1 - Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 mai 2024, 23/00498
Cour d'appelà compter du jugement, - condamner la société Thuasne à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1232-6 alinéa 2 dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L.1235-1, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-22.606
Cour de cassationêtre requalifié en licenciement et refusant dès lors d'examiner si le refus persistant de Mme [Z] [F] à ne pas satisfaire à son obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile, comme cela est exigé par la réglementation en vigueur, ne constituait pas une cause valable de rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-23.159
Cour de cassationpas contenu la lettre de licenciement, au motif que l'employeur ne s'expliquait pas sur la raison pour laquelle le salarié ''se trouve en possession d'une seconde lettre de licenciement datée du 12 novembre'', la cour d'appel qui a ainsi fait peser sur l'employeur la charge de la preuve du contenu du recommandé du 6 novembre 2015, a violé les articles L. 1232-6 du code du travail et 1353 du code civil ; 3°/ que l'employeur est autorisé à invoquer, dans la lettre de licenciement, d'autres griefs que ceux qui figuraient dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'en jugeant que la lettre de licenciement de M.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02091
Cour d'appelEn conséquence, Madame [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Sur la régularité de la procédure de licenciement Madame [R] soutient que la procédure de son licenciement est irrégulière dès lors que la lettre de licenciement a été signé par une personne dépourvu du pouvoir de le faire. Il ressort de l'article L1232-6 du code du travail que le signataire de la lettre de licenciement doit y être habilité, c'est à dire avoir reçu mandat du représentant légal de la société, lequel dispose du pouvoir de licencier.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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