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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-18.948

Date
29/05/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-18.948
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mai 2022), M. [N] a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé par le centre de lutte contre le cancer [3] (le centre), à compter du 1er avril 1999, suivant plusieurs contrats à durée déterminée et à compter du 1er avril 2002, il a été recruté en qualité d'ouvrier qualifié « entretien bâtiment » à temps plein, sous contrat de travail à durée indéterminée.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: D'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt que le grief de dénigrement du supérieur hiérarchique était visé par la lettre de licenciement et que celle-ci mentionne des griefs précis et matériellement vérifiables.
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  • Portée: L'arrêt ajoute que le salarié ne rapporte aucunement la preuve de l'existence des faits allégués après cette date, de nature à établir une exécution déloyale du contrat de travail.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le centre de lutte contre le cancer [3] et le condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable qui s'est tenu le 6 septembre 2017
  2. Licenciement licencié par lettre du 22 septembre 2017
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 560 F-D Pourvoi n° A 22-18.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-18.948 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant au centre de lutte contre le cancer [3], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du centre de lutte contre le cancer [3], après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mai 2022), M. [N] a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé par le centre de lutte contre le cancer [3] (le centre), à compter du 1er avril 1999, suivant plusieurs contrats à durée déterminée et à compter du 1er avril 2002, il a été recruté en qualité d'ouvrier qualifié « entretien bâtiment » à temps plein, sous contrat de travail à durée indéterminée. 2.

Le 7 décembre 2016, le centre a notifié au salarié un avertissement. 3.

Le salarié, après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 6 septembre 2017, a été licencié par lettre du 22 septembre 2017. 4.

Le 16 février 2018, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et indemnisation afférente.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors : « 1°/ qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que le grief tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'est pas établie, emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ou, si le prononcé de la nullité n'est pas demandé, prive à lui seul le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que le dépôt par le salarié d'une plainte pénale pour des faits non avérés de harcèlement moral à l'encontre de l'un de ses collègues caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans constater la mauvaise foi de celui-ci, laquelle ne pouvait résultait de la seule circonstance que les faits dénoncés n'étaient pas établis, quand le grief tiré de cette plainte pour harcèlement moral privait à lui seul le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2°/ qu'en tout état de cause, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que le grief tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'est pas établie, ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en retenant que le dépôt par le salarié d'une plainte pénale pour des faits non avérés de harcèlement moral à l'encontre de l'un de ses collègues caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans constater la mauvaise foi de celui-ci, laquelle ne pouvait résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 3°/ que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du litige ; qu'en retenant que le prétendu dénigrement par le salarié de son supérieur hiérarchique auprès d'un prestataire extérieur caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement quand ce grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 4°/ que l'employeur est tenu d'énoncer précisément le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, à le supposer autonome des autres, que le grief tenant aux "mésententes et relations de travail dégradées avec l'ensemble des membres de l'équipe de travail perturbant le fonctionnement du service" caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement quand la lettre de licenciement ne faisait pas état d'un motif précis et matériellement vérifiable, se bornant à énoncer que les collègues du salarié "doivent récupérer le travail que vous ne faites pas et critiques répétées envers les collègues (renouvelées lors de l'entretien préalable) générant un climat social insoutenable pour vos collègues, mais aussi perturbant le climat social de l'ensemble de l'établissement", ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 6.

D'une part, il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions du salarié devant la cour d'appel que celui-ci a soutenu qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement qu'il avait été licencié pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral. 7.

D'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt que le grief de dénigrement du supérieur hiérarchique était visé par la lettre de licenciement et que celle-ci mentionne des griefs précis et matériellement vérifiables. 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/05/2024
Numéro d'affaire
22-18.948
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00560
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mai 2022), M. [N] a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé par le centre de lutte contre le cancer [3] (le centre), à compter du 1er avril 1999, suivant plusieurs contrats à durée déterminée et à compter du 1er avril 2002, il a été recruté en qualité d'ouvrier qualifié « entretien bâtiment » à temps plein, sous contrat de travail à durée indéterminée. 2. Le 7 décembre 2016, le centre a notifié au salarié un avertissement. 3. Le salarié, après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 6 septembre 2017, a été licencié par lettre du 22 septembre 2017. 4. Le 16 février 2018, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et indemnisation afférente. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse…