Code du travail
Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 1232-2
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-11.661
Cour de cassationSelon l'article L.1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui condamne l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière aux motifs que la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable avait été retirée par la salariée moins de cinq jours ouvrables avant l'entretien, alors que le délai avait commencé à courir le jour suivant la présentation de la lettre recommandée au domicile de la salariée absente, ce dont il résultait qu'à la date de l'entretien préalable, elle avait bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 21/01326
Cour d'appeldans sa version applicable au présent litige. Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement En application de l'article L.1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En l'espèce, le licenciement de Mme [S] étant sans cause réelle et sérieuse, celle-ci ne peut, en application du texte précité, obtenir une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023, 19/11993
Cour d'appelcondamner la partie défenderesse aux entiers dépens. La Cour se réfère pour un plus ample exposé aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été déclarée close le 15 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable . La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation .
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 11 mai 2023, 21/04660
Cour d'appella sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 4 mai 2023, 19/19833
Cour d'appelexposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de: CONSTATER l'inexécution du jugement de lere instance par Monsieur [G], appelant et en tirer toutes conséquence de droit , CONFIRMER LE JUGEMENT rendu le 3 décembre 2019 par le Conseil de Prud'homme de Nice Vu les articles L. 1232-2, L. 1235-2 , L. 1235-3 du code du travail, Vu la convention collective applicable Dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière au regard des dispositions relatives à la tenue de l'entretien préalable à licenciement. Dire et juger que la rupture de la relation de travail est entièrement imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-15.302
Cour de cassationdes termes de cette lettre de proposition que, pour justifier la rétrogradation envisagée, elle visait bien des manquements « commis par le passé » à l'occasion de la gestion du magasin, de telle sorte que les juges étaient tenus d'examiner l'ensemble des griefs plus précis énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/02522
Cour d'appel, que cette dernière a refusé par courrier du 29 mars 2012. La société DIETAL a notifié à Madame [L] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le courrier de notification est ainsi libellé : « Madame, Nous faisons suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 23 avril 2012 en application des dispositions de l'article L1232-2 du code du travail et avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, ceci en raison des faits qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité au cours duquel vous vous êtes fait assister de Mme [G] [P], représentante du personnel. Les motifs de cette mesure sont les suivants.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 janvier 2023, 20/02352
Cour d'appelElle a reçu les documents de fin de contrat le mercredi 1er juin 2018. Mme [E] ne démontre pas l'existence du préjudice qu'elle dit avoir subi consécutivement au retard apporté à la remise des documents de fin de contrat. Mme [K] [E] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement Il ressort de l'article L. 1232-2 du code du travail que l'entretien préalable à un licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 janvier 2023, 19/04704
Cour d'appel, doit engager la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors qu'il apparaît que le contrat liant M. [S] et M. [Z] devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, il appartenait à ce dernier, en application des dispositions prévues aux articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail, d'engager une procédure de licenciement pour rompre la relation de travail, ce qu'il s'est abstenue de faire. La rupture de la relation de travail doit ainsi s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.577
Cour de cassation12 mois consécutifs. Si l'absence se prolonge au-delà de la durée précitée et dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement de l'entreprise ou d'un service, il apparaîtrait indispensable de remplacer effectivement le salarié malade, l'employeur pourra rompre le contrat de travail en respectant la procédure de licenciement prévue aux articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.812
Cour de cassation; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur [C] n'ayant pas pris son poste à la date d'effet prévu, il n'était pas fondé à reprocher à son employeur une rupture abusive de son contrat de travail, sans constater que ce dernier avait mis en oeuvre une procédure de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2 , L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17.810
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que la mise à la réforme des salariés de la RATP n'est qu'une catégorie de cessation des fonctions, au même titre que le licenciement ; qu'un entretien préalable à cette cessation des fonctions doit donc être organisé ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-2 du code du travail, 43, 50, 94 et 98 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 : 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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