Code du travail
Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 1232-2
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-27.930
Cour de cassationZ... ; qu'elle sollicite une indemnité pour défaut de procédure à hauteur de 273 € correspondant à un mois de salaire ainsi qu'une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire pour 528 € pour la période allant du juin au 6 août 2015 ; qu'il conviendra d'ordonner le règlement de 273 € pour défaut de procédure en application de l'article L.1232-2 du Code du travail, ainsi que 528 € à titre d'indemnité de préavis selon l'article L.1234-1 du même Code et une indemnité de licenciement pour 604,21 € eu égard à son ancienneté de 9 ans ; que Madame Christine Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-19.300
Cour de cassationUn fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.972
Cour de cassationau regard de la perte du marché Michelin et de la suppression du poste de travail de M. Y..., la cour d'appel a considéré que cette lettre se bornant à faire état de la perte de marché et de la suppression d'emploi caractérisait « bien » le motif économique du licenciement litigieux; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1233-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.225
Cour de cassationX..., l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents ; qu'ainsi qu'il précède, les absences n'étant pas rapportées, il doit être fait droit aux demandes salariales et aux congés payés y afférents portant sur les mois de février 2011 jusqu'au 3 mars 2011, en conformité des sommes telles qu'elles ressortent des conclusions déposées et visées de M. X... ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-27.317
Cour de cassationpeut saisir la commission disciplinaire de tout projet de sanction qui a une incidence immédiate ou non sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; La commission se réunit à la demande du salarié, formulée au plus tard un jour franc à compter de la date d'entretien prévu, selon les cas, à l'article L 1232-2 ou à l'article L 1332-2 du code du travail et sur convocation de son président. Les convocations sont transmises huit jours au moins avant la date de la séance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-16.659
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en décidant que Mme [K] ayant fait connaître son classement en invalidité deuxième catégorie le 22 décembre 2009 en manifestant qu'elle ne pouvait reprendre le travail, une visite de reprise ne s'imposait pas, cependant que la salariée avait demandé à l'employeur un rendez-vous avec le médecin du travail pour être en régularité avec la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2, ensemble les articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-11.176
Cour de cassationcomme rompu du fait du salarié ; qu'après avoir constaté que l'employeur faisait grief à la salariée de n'avoir pas regagné son poste à l'issue de son congé sabbatique le 1er septembre 2009, la cour d'appel, qui a retenu qu'il avait commis une faute en ne procédant pas au licenciement de Mme [P], a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.822
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, au seul visa des dispositions contractuelles, sans déterminer les conditions effectives d'exercice des périodes d'astreintes, lesquelles ne sont pas constitutives à elles seules, de temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1232-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes en conséquence, l'arrêt retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement du 28 juillet 2011 est libellée en sa première phrase, comme suit : « Nous vous informons que nous sommes amenés à votre égard une mesure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.817
Cour de cassationL'indemnité de requalification visée à l'article L. 1245-2 du code du travail ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu, avant la saisine de la juridiction, au sein de l'entreprise qui a conclu le contrat à durée déterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-25.912
Cour de cassation, et résultant d'une erreur de plume, selon laquelle une mesure de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement est envisagée ; qu'il en est ainsi de plus fort lorsque cette erreur est corrigée lors de l'entretien préalable puis dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles L.1232-2 et R. 1232-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-29.087
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire (conclusions, p. 12), si ces faits constituaient des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-2 et L.1237-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 14-20.365
Cour de cassationils relevaient de l'insuffisance professionnelle, ne dispensaient pas l'employeur de rapporter la preuve de l'existence des griefs ainsi formulés et de leur importance au regard de la poursuite du contrat de travail ; D'où il suit que moyen n'est pas fondé en ses autres branches ; Mais sur le sixième moyen : Vu les articles L. 1232-2 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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